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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX01773

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX01773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2006 sous le n° 06BX01773, présentée pour Mme Kourati X, demeurant ..., par Me Sevin, avocate ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.200 euros sur le fonde

ment de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2006 sous le n° 06BX01773, présentée pour Mme Kourati X, demeurant ..., par Me Sevin, avocate ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Considérant que Mme X, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « liens personnels et familiaux » qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 : « II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention liens personnels et familiaux (…) » ; que Mme X fait valoir qu'elle vit à Mayotte depuis le mois de janvier 1995 auprès de sa tante et de sa mère, qu'elle dispose de nombreux liens personnels à Mayotte du fait de sa scolarité et qu'elle s'est intégrée à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce que l'intéressée, célibataire et sans enfant, qui a vécu sur le territoire de la République Islamique des Comores jusqu'à son entrée à Mayotte à l'âge de douze ans, n'établit pas que sa mère réside effectivement à Mayotte et qu'elle est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, la décision du préfet de Mayotte n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ; que, par le seul motif qu'elle ne disposait pas d'attaches familiales à Mayotte, le préfet de Mayotte a pu par suite lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention liens personnels et familiaux ;
Considérant que si Mme X, qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L.122-2 du code de l'éducation, soutient qu'elle est inscrite en classe de première C.A.P au lycée et qu'elle n'a pas terminé sa formation, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que le préfet de Mayotte, en lui refusant l'admission au séjour, aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant que, comme il a été dit, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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06BX01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01773
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx01773 ?
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