Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2006 sous le n° 06BX01932, présentée pour Mme Rose-Marie X, demeurant ... par Me Tshefu, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 24 novembre 2003, du préfet de la Guyane refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Guyane en date du 24 novembre 2003 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, conteste le refus de délivrance de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Guyane, le 24 novembre 2003 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date du refus de titre de séjour : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;
Considérant que si Mme X fait valoir, devant la Cour, à l'encontre de la décision de refus de séjour, qu'elle a donné naissance en France, le 9 mai 2000, à un enfant dont le père a acquis la nationalité française et qu'elle a reconstitué une cellule familiale en France, elle n'allègue pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, selon ses propres déclarations ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'absence de stabilité de son union à la date de la décision contestée et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener avec elle son enfant, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.
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06BX01932