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25/03/2008 | FRANCE | N°07BX00417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 07BX00417


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée pour Mme Marie Chantal X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée pour Mme Marie Chantal X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du Livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, ressortissante mauricienne titulaire d'une carte de résident, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2006 qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 9 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé, pour des motifs tirés de l'insuffisance de ses ressources et de l'inadéquation de son logement au regard des normes d'habitabilité, de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que la requérante ne saurait donc utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision litigieuse, de dispositions entrées en vigueur postérieurement à cette décision ou de faits intervenus postérieurement à celle-ci ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel… »; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « …Le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois… » ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les ressources dont dispose Mme X sont inférieures au salaire minimum de croissance ; que si Mme X fait valoir que le préfet aurait dû apprécier ses ressources en tenant compte de ce qu'elle est encore mariée, il ressort des pièces du dossier qu'elle est séparée de son second époux, qui est retourné vivre à la Réunion en 2001, et aucune pièce versée au dossier ne permet de penser qu'il verse une quelconque contribution à la requérante ; que, dès lors, le préfet de la Dordogne a pu, à bon droit, considérer que Mme X ne disposait pas de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise, dans son deuxième alinéa, que le regroupement familial peut être refusé si « le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il était d'une superficie suffisante, le logement dont disposait Mme X à la date de la décision attaquée ne comprenait qu'une seule chambre dans laquelle se trouvaient la salle de bains et les toilettes, séparés de la partie habitable par un simple rideau ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le logement dont disposait alors Mme X ne satisfaisait pas, pour accueillir deux adolescents en plus de leur mère, à la condition de normalité fixée par l'article précité ;

Considérant, il est vrai, que pour faire échec à l'application des dispositions précitées, la requérante se prévaut de ce que la décision litigieuse méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection de la vie privée et familiale que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 desquelles il résulte que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X a quitté dès 1999 l'Ile Maurice, où ses deux fils, nés en 1991 et 1992, sont restés auprès de leur père, son premier mari ; qu'elle n'a demandé le regroupement familial à leur profit qu'en 2005 alors que leur garde lui a été confiée par la justice mauricienne en 2002 ; que ses enfants, âgés de 15 et 16 ans à la date de la décision attaquée, ont toujours vécu à l'Ile Maurice et seraient séparés de leur père en venant en France ; que le logement dont disposait Mme X à la date de la décision attaquée n'est, ainsi qu'il a été dit, pas adapté pour accueillir dans des conditions satisfaisantes deux adolescents en plus de leur mère ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'invocation des stipulations dont s'agit doivent être écartés ;

Considérant, enfin, que les stipulations des articles 5, 8, 9,10, 22 et 27 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme X ne peut donc utilement se prévaloir de la violation des articles 9 et 10 de cette convention pour demander l'annulation de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 07BX00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00417
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;07bx00417 ?
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