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25/03/2008 | FRANCE | N°07BX00589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 07BX00589


Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 mars 2007 par télécopie et le 19 mars 2007 en original, présentée pour M. Mustapha X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 18 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours pour excès de pouvoir formé contre la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, et, en conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjou

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 mars 2007 par télécopie et le 19 mars 2007 en original, présentée pour M. Mustapha X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 18 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours pour excès de pouvoir formé contre la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, et, en conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou à défaut un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou à défaut un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai et sous cette même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le remboursement à son avocat de la somme de 1 000 euros ;

…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, a sollicité le 28 juillet 2004 auprès des services préfectoraux de la Haute-Vienne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de la Haute-Vienne a, en ne statuant pas expressément dans le délai de quatre mois à compter de cette date, implicitement rejeté cette demande ; que cette décision implicite de rejet a été contestée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Limoges qui, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, aux termes desquelles « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant », n'impliquaient pas, contrairement à ce que soutient M. X, que les premiers juges fussent tenus dès lors que le préfet n'avait pas satisfait à la mise en demeure en date du 16 octobre 2006, qui lui a été adressée en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire dans un délai d'un mois ses observations en réponse à ce recours, de faire droit au recours pour excès de pouvoir qu'il avait formé à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Au fond :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de convoquer, sur demande ou d'office, à un entretien auprès de ces services, l'étranger qui sollicite un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas satisfait à la demande d'entretien formulée par M. X en vue d'obtenir un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande » ; que M. X, qui reconnaît n'avoir présenté aucune demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse, ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de cette décision ; que la mise en demeure adressée par le tribunal au préfet de la Haute-Vienne de produire un mémoire en défense conformément à l'article R. 612-3 du code de justice administrative ne saurait être assimilée à une telle demande ;


En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales » ; que selon l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles » ; que M. X, qui n'a joint à sa demande de titre de séjour « salarié » qu'une promesse d'embauche alors que les stipulations précitées de l'accord franco-marocain imposent la présentation d'un contrat de travail, ne justifie pas qu'il remplissait, à la date de la décision attaquée, l'ensemble des conditions requises pour se voir délivrer, en application de ces stipulations, un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France en compagnie de son épouse de même nationalité au mois de juillet 2004 et que leur enfant est né sur le territoire français le 5 septembre 2004, le refus de séjour opposé à l'intéressé le 29 novembre 2004 n'a pas, compte tenu de la durée du séjour en France à cette date, et eu égard au défaut de justification par le requérant tant de la régularité du séjour de son épouse en France que de l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant en outre à invoquer son mauvais état de santé sans justifier de la pathologie dont il serait atteint ni des soins dont il ferait l'objet, M. X n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 07BX00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00589
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;07bx00589 ?
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