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25/03/2008 | FRANCE | N°07BX01748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 07BX01748


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 26 septembre 2006 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X ainsi que son arrêté du 5 mars 2007 en tant qu'il a refusé d'admettre M. X au séjour ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 26 septembre 2006 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X ainsi que son arrêté du 5 mars 2007 en tant qu'il a refusé d'admettre M. X au séjour ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 26 septembre 2006, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande de régularisation qu'avait présentée M. X, ressortissant turc, qui invoquait la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 13 juin 2006 ; que, par un arrêté du 5 mars 2007, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. X et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement dont le préfet fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 26 septembre 2006 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 5 mars 2007 en tant qu'il a refusé d'admettre M. X au séjour ; que, pour prononcer cette annulation, le tribunal administratif, après avoir estimé que les étrangers ayant demandé la régularisation de leur situation administrative au titre de la circulaire du 13 juin 2006 pouvaient, alors même que celle-ci était dépourvue de valeur réglementaire, se prévaloir utilement des orientations qu'elle énonce, a relevé qu'il n'était pas contesté par l'administration que M. X et sa famille satisfaisaient aux critères contenus dans cette circulaire et que le préfet n'invoquait aucune considération particulière ou d'intérêt général justifiant qu'il fût dérogé aux orientations définies par celle-ci ;

Mais considérant que ladite circulaire, qui se borne à fournir aux préfets des indications dont ils peuvent tenir compte dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains étrangers au séjour, n'a pas de valeur réglementaire et ne présente pas non plus le caractère d'une directive ; qu'elle ne peut donc être utilement invoquée pour contester la légalité d'un refus de titre de séjour ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif sus-énoncé pour annuler la décision du 26 septembre 2006 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 5 mars 2007 en tant qu'il a refusé d'admettre M. X au séjour ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du 26 septembre 2006 et de l'arrêté du 5 mars 2007 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour ;


Sur la légalité de la décision du 26 septembre 2006 :

Considérant que le refus de régularisation de la situation administrative de l'intéressé ne constitue pas une décision qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré dans des conditions irrégulières en 2001, à l'âge de 26 ans, sur le territoire français ; qu'il y a été rejoint en 2003 par son épouse, de même nationalité que lui, et l'aînée de ses enfants, née en 1999 ; que lui-même et son épouse ont fait l'objet, le 5 juillet 2004, de décisions de refus de séjour auxquelles ils se sont soustraits ; qu'ils sont tous deux restés sur le territoire français en situation irrégulière ; que M. X ne soutient pas n'avoir plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, s'il fait valoir qu'il a eu deux autres enfants, nés en 2004 et en 2006, et que les deux aînés sont scolarisés en France, le refus de régularisation en litige, compte tenu de l'âge des enfants, de la situation irrégulière des deux parents, et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se réinstalle en Turquie, ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 312-2 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;


Sur l'arrêté du 5 mars 2007 en tant qu'il se prononce sur le droit au séjour de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté du 5 mars 2007, bénéficiait, en vertu d'un arrêté portant délégation de signature en date du 28 août 2006 régulièrement publié, d'une délégation générale et permanente à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté dont il s'agit mentionne de manière détaillée les considérations de droit et de fait afférentes à la situation personnelle de l'intéressé sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance du titre sollicité ; qu'il est, par suite, et en tout état de cause, suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté, que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet s'est livré à un examen de sa situation personnelle ;

Considérant que si l'arrêté litigieux indique que M. X est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu irrégulièrement à la suite de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour en date du 5 juillet 2004, il ressort des mentions de ce même arrêté que le préfet ne s'est pas cru lié par ce seul motif et qu'il n'a pas renoncé au pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions du code ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. X est entré dans des conditions irrégulières en 2001, à l'âge de 26 ans, sur le territoire français ; qu'il y a été rejoint en 2003 par son épouse, de même nationalité que lui, et l'aînée de ses enfants, née en 1999 ; que lui-même et son épouse ont fait l'objet, le 5 juillet 2004, de décisions de refus de séjour auxquelles ils se sont soustraits ; qu'ils sont tous deux restés sur le territoire français en situation irrégulière ; que M. X ne soutient pas n'avoir plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, s'il fait valoir qu'il a eu deux autres enfants, nés en 2004 et en 2006, et que les deux aînés sont scolarisés en France, le refus de régularisation en litige, compte tenu de l'âge des enfants, de la situation irrégulière des deux parents, et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se réinstalle en Turquie, ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 312-2 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant que, s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de refus ait méconnu ces stipulations, eu égard à l'âge des enfants et au fait que cette mesure n'implique pas que ceux-ci soient séparés de leurs parents ;

Considérant, enfin, que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 13 juin 2006 qui est dénuée de toute valeur réglementaire et ne présente pas le caractère d'une directive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé tant sa décision du 26 septembre 2006 par laquelle il a rejeté la demande de régularisation présentée par M. X que son arrêté du 5 mars 2007 en tant qu'il a refusé d'admettre M. X au séjour ; que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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No 07BX01748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01748
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : AKDAG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;07bx01748 ?
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