La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2008 | FRANCE | N°07BX02044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 07BX02044


Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 octobre 2007, présentée pour M. Richardson X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 22 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 avril 2007, par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et d'en

joindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 octobre 2007, présentée pour M. Richardson X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 22 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 avril 2007, par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 avril 2007, par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents (…) » ;

Considérant que si M. X, né en 1982, a été reconnu par son père de nationalité française, la demande de titre de séjour qui a fait l'objet du refus litigieux a été présentée alors qu'il était âgé de 24 ans ; qu'il ne peut ainsi prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à la condition de justifier de sa qualité d'enfant à charge de son père français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X serait dépourvu de ressources propres dans son pays d'origine, ni que son père disposerait des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que dans ces conditions, et eu égard également au montant très faible des sommes qui lui auraient été versées par ce dernier, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant la qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français au sens du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code, lequel ne concerne que les étrangers âgés entre 16 et 18 ans, n'a pas sollicité son titre de séjour dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, mais, comme il a été dit ci-dessus, à l'âge de 24 ans, et ne peut justifier d'une résidence habituelle avec son père français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est majeur, célibataire et sans enfant ; qu'il n'est entré en France qu'au mois d'avril de l'année 2006 alors qu'il était âgé de 24 ans ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Haïti où il a toujours vécu avant d'entrer en France ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il réside depuis son entrée en France chez son père, le préfet de la Martinique n'a pas, en lui opposant un refus de séjour, méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un « titre de séjour provisoire », d'autre part, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 07BX02044


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MONOTUKA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02044
Numéro NOR : CETATEXT000018802657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;07bx02044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award