La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2008 | FRANCE | N°06BX00473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 mars 2008, 06BX00473


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Droulez et Me Laumonier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400343 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont ét

é assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Droulez et Me Laumonier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400343 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Droulez, pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité de la procédure de redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; que dans sa réponse aux observations du contribuable du 17 janvier 2003, l'administration fiscale, prenant en compte les observations de M. et Mme X, a réduit le montant des redressements initialement notifiés au titre de l'année 1999 et a précisé les raisons pour lesquelles la gestion des immeubles parisiens dont ils sont propriétaires ne relevait pas du régime des bénéfices agricoles et n'entrait pas dans le champ d'application de la doctrine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable manque en fait ;


Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que M. et Mme X sont associés de la société du Château de Bel-Air dont ils détiennent ensemble la totalité des parts ; que M. X a apporté à cette société qui exploite un domaine viticole à Vayres en Gironde, le 6 janvier 1999, deux immeubles d'habitation situés dans le 6ème arrondissement de Paris ; que la société du Château de Bel-Air a inscrit à l'actif de son bilan agricole lesdits immeubles et, à ce titre, a déclaré les revenus provenant de la location de ces immeubles dans la catégorie des bénéfices agricoles selon le régime réel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : « Sont considérés comme des bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes … » ; que selon l'article 14 du même code : « … Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III du code général des impôts : « I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan … La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les deux immeubles d'habitation situés dans le 6ème arrondissement de Paris, qui ne sont pas utilisés pour les besoins de l'exploitation agricole, ne pouvaient, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être inscrits à l'actif du bilan de leur activité agricole ; que ces immeubles faisaient partie du patrimoine privé de M. et Mme X ; qu'ainsi, les profits réalisés du fait de la location desdits immeubles, qui ne font pas partie intégrante de l'exploitation agricole, ne peuvent, en vertu des dispositions susrappelées, être imposés à l'impôt sur le revenu en tant que bénéfices agricoles ;
En ce qui concerne l'application la doctrine administrative :

Considérant que la réponse ministérielle, publiée au Journal officiel du 10 octobre 1994, à la question n° 17652 de M. Couderc, député, ne vise que les produits tirés des terres ou des bâtiments annexes ; que les paragraphes 17 et 26 de la doctrine administrative 4 A 223 du 1er septembre 1993, qui précisent que les produits des immeubles figurant à l'actif de l'entreprise doivent être intégralement pris en compte pour la détermination du résultat fiscal, ne concernent pas les exploitations agricoles ; que les paragraphes 4 et suivants de la doctrine administrative 5 E 112 du 20 septembre 1994, reprise le 15 mai 2000, ne s'appliquent qu'aux revenus accessoires des bénéfices agricoles ; qu'en conséquence, M. et Mme X ne peuvent utilement, pour les deux immeubles d'habitation situés à Paris, se prévaloir des doctrines administratives susrappelées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3
N° 06BX00473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00473
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DROULEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;06bx00473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award