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27/03/2008 | FRANCE | N°06BX00509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 mars 2008, 06BX00509


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour la SOCIETE CHATEAU MONDOT, dont le siège se trouve Château Troplong Mondot à Saint-Emilion (33330), par Me Belleme ; la SOCIETE CHATEAU MONDOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301484 en date du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour la SOCIETE CHATEAU MONDOT, dont le siège se trouve Château Troplong Mondot à Saint-Emilion (33330), par Me Belleme ; la SOCIETE CHATEAU MONDOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301484 en date du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Vignau, pour la SOCIETE CHATEAU MONDOT ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE CHATEAU MONDOT, qui exerce une activité de viticulture à Saint-Emilion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; qu'au terme de ses investigations, le vérificateur a notamment remis en cause la déduction de charges relatives à la rénovation et à l'entretien d'une maison de maître et du parc attenant et réintégré dans les bénéfices de la société des sommes correspondant aux avantages en nature consentis à sa dirigeante, Mme Valette, du fait de la mise à disposition dudit ensemble immobilier ; que la société requérante demande la décharge des impositions supplémentaires résultant des redressements relatifs au caractère déductible des charges susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : « 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt … les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences … » ; que l'exclusion ainsi prévue ne s'applique pas aux résidences qui, figurant régulièrement à l'actif de l'entreprise, sont mises à la disposition d'un tiers, d'un dirigeant ou d'un membre du personnel par voie de location ou dans des conditions qui doivent être assimilées à une location ;

Considérant que, lorsqu'une entreprise, après avoir régulièrement inscrit à son actif un bien, le met à la disposition d'un dirigeant, d'un membre du personnel ou d'un tiers et qu'elle ne perçoit pas de loyer, ou qu'elle ne perçoit qu'un loyer inférieur à la valeur locative du bien, le montant du loyer non perçu par elle doit être réintégré dans ses bénéfices, à moins qu'il constitue une rémunération indirecte consentie sous la forme d'un avantage en nature et que celui-ci satisfasse aux conditions de forme et de fond posées au 5 de l'article 39 du code ; que cette règle est applicable quelle que soit la nature du bien, et notamment dans le cas où il s'agit d'une résidence de plaisance ou d'agrément au sens du 4 précité dudit article 39 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des règles qui viennent d'être rappelées que, dans la mesure où une résidence de plaisance ou d'agrément inscrite à l'actif du bilan d'une entreprise est mise à la disposition d'un tiers ou d'un dirigeant, les charges sont déductibles à la condition qu'un loyer normal ait été perçu ou, dans le cas contraire, que le montant d'un loyer normal soit réintégré dans les bénéfices de la société et puisse être réputé perçu par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, la SOCIETE CHATEAU MONDOT était propriétaire d'un ensemble immobilier constitué d'un château et d'un parc, inscrits à son actif ; que, si le ministre soutient que « la société ne prouve pas qu'elle a effectivement mis à la disposition de sa dirigeante les bâtiments et le parc en cause », il ressort des termes mêmes de la notification de redressements du 3 juin 2002 que le vérificateur a estimé que Mme Valette avait bénéficié de la mise à disposition de la maison de maître ainsi que de l'utilisation privative d'un véhicule et a évalué le montant des avantages en nature ainsi consentis par la société à sa dirigeante à 5 000 F par mois, soit 60 000 F pour chacun des deux exercices vérifiés ; que la SOCIETE CHATEAU MONDOT, qui déclarait pour un montant mensuel de 1 000 F l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement, ainsi que cela ressort notamment des bulletins de paye de Mme Valette, ne conteste pas l'évaluation faite par l'administration, ni la réintégration des avantages en nature non déclarés pour un montant de 48 000 F au titre de chacune des deux années vérifiées ; qu'elle fait valoir, en revanche, que les charges relatives à la rénovation et à l'entretien des biens immobiliers mis à disposition de Mme Valette étaient déductibles, conformément aux dispositions précitées, dans la mesure où le montant d'un loyer normal avait été réintégré dans les bénéfices de la société et pouvait être réputé perçu par l'entreprise ; qu'en effet, l'avantage en nature consenti à Mme Valette et estimé à 60 000 F par an, doit être regardé comme l'équivalent d'un loyer que la société se serait abstenue de réclamer à Mme Valette et qui viendrait en réduction de sa dette salariale ; que, dans ces conditions, la SOCIETE CHATEAU MONDOT est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité des charges se rapportant à la rénovation et à l'entretien de l'ensemble immobilier mis à la disposition de sa dirigeante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SOCIETE CHATEAU MONDOT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros à la SOCIETE CHATEAU MONDOT ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 12 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE CHATEAU MONDOT est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1999 et 2000, résultant de la réintégration, dans ses résultats, des charges afférentes aux biens immobiliers mis à la disposition de sa dirigeante.
Article 3 : L'Etat versera 1 300 euros à la SOCIETE CHATEAU MONDOT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CHATEAU MONDOT est rejeté.

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N° 06BX00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00509
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BELLEME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;06bx00509 ?
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