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27/03/2008 | FRANCE | N°06BX00925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 mars 2008, 06BX00925


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour la société MOBIL'PARK, société par actions simplifiée, dont le siège est 3 avenue André Dulin à Marennes (17320), représentée par son président en exercice, par Me Buzy ; la société MOBIL'PARK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500625 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités don

t ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour la société MOBIL'PARK, société par actions simplifiée, dont le siège est 3 avenue André Dulin à Marennes (17320), représentée par son président en exercice, par Me Buzy ; la société MOBIL'PARK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500625 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société MOBIL'PARK, qui exploite aux Mathes (Charente-Maritime) un fonds de commerce de terrain de camping, location d'emplacements pour mobile homes et caravanes, négoce, location de mobile homes, de caravanes, de voitures et de tous véhicules ainsi que de convoyage de ces biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; que la société MOBIL'PARK demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés à l'issue de cette vérification ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : … a. Les prestations relatives : … A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité … a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due … » ;


Sur les locations d'emplacements de terrains aux propriétaires de mobile homes :

Considérant qu'alors que le a ter de l'article 279 précité du code général des impôts exige la production de notes indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due afin de permettre à l'administration de vérifier le montant du chiffre d'affaires soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, la requérante n'a fait état que de contrats passés avec les propriétaires de mobile homes qui ne mentionnaient pas les numéros des emplacements ni le nombre de nuitées et, en tout état de cause, le montant des sommes effectivement encaissées de ces propriétaires ; qu'ainsi, alors même que les emplacements seraient loués en quasi-totalité à des propriétaires de mobile homes, la requérante, qui ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de ce que l'administration n'a pas remis en cause le montant de son chiffre d'affaires au titre desdites années, ne peut demander à bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la location de ces emplacements ;


Sur la location de mobile homes à la clientèle de passage :

Considérant, d'une part, que la société requérante soutient, sans en apporter aucune justification, qu'elle a perdu, au cours de la tempête de décembre 1999, les doubles des notes délivrées à ses clients durant les années 1998 et 1999 ; que, si pour l'année 2000, elle produit cinquante notes, représentant un septième du chiffre d'affaires des locations d'emplacements réservés à la clientèle de passage, celles-ci ne peuvent pas être prises en compte, faute, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de certitude sur le montant total du chiffre d'affaires de cette année au titre de cette activité ;

Considérant, d'autre part, que la société MOBIL'PARK soutient que les conditions posées par l'article 279 précité sont contraires aux stipulations de l'article 12 de la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 qui dispose : « 3. a. Le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque Etat membre à un pourcentage de la base d'imposition … Ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 % … Les Etats membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories de l'annexe H » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux Etats membres de ne soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations visées à l'annexe H que lorsqu'elles satisfont certaines conditions de forme ou de fond ; que c'est, par suite, à bon droit que le service a examiné le bien-fondé de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée par la requérante au regard de la condition d'engagement d'un minimum de dépenses de publicité fixée par l'article 279 précité ;

Considérant qu'il résulte de la balance des comptes de l'exploitation présentée lors de la vérification de comptabilité que le pourcentage des dépenses publicitaires s'élevait respectivement à 1,95 % en 1998, 1,12 % en 1999 et 0,71 % en 2000 ; que s'agissant de ces dépenses, si la société requérante fait valoir que leur montant ne se limiterait pas aux écritures inscrites dans le compte 623, compte de charges « publicité, publications, relations publiques », et s'élèverait à 22 581,86 francs pour 1999 et 26 124,71 francs pour 2000 inscrits dans plusieurs comptes, divers, dons, cadeaux, téléphone, soit un pourcentage supérieur à celui de 1,5 % prévu par les dispositions précitées du a de l'article 279, elle ne justifie pas que des sommes inscrites dans des comptes autres que le compte 623 représenteraient également des dépenses de publicité dont elle pourrait se prévaloir pour obtenir le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que si, pour l'année 1998, le pourcentage de dépenses publicitaires était supérieur à 1,5 %, l'absence de note ne permet pas à la société de prétendre à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ; que pour les années 1999 et 2000, la société ne remplit aucun des critères pour bénéficier du taux réduit de 5,50 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MOBIL'PARK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MOBIL'PARK est rejetée.

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N° 06BX00925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00925
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BUZY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;06bx00925 ?
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