Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour la société LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES, dont le siège est 48 avenue Bertrand Barère à Tarbes (65000), représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Jayle ; la société LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03/886 - 05/1216 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » et qu'aux termes de l'article 1458 du même code : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les éditeurs de feuilles périodiques » ;
Considérant que, pour contester les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2001 et 2002, pour la partie de son activité constituée par l'édition de journaux d'annonces gratuites, la société LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES se borne à soutenir que cette activité entrait dans le champ de l'exonération prévue par le 1° de l'article 1458 du code général des impôts ;
Considérant que les journaux gratuits, qui sont exclusivement ou essentiellement consacrés à la publicité ou aux annonces et ne proposent aucun contenu éditorial ou un contenu éditorial de minime importance, ne constituent pas des feuilles périodiques au sens des dispositions précitées de l'article 1458 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES, qui ne conteste pas, comme l'ont relevé les premiers juges, la méthode de l'administration consistant à retenir le pourcentage du chiffre d'affaires des « journaux gratuits », pour déterminer la partie de son activité assujettie à la taxe professionnelle, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que la société LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES est rejetée.
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N° 06BX01403