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27/03/2008 | FRANCE | N°06BX02408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 mars 2008, 06BX02408


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2007, présentés pour la société LES HAUTS DE COCRAUD, société à responsabilité limitée, dont le siège est 61 quai de Bosc à Sète (34200), représentée par son gérant en exercice, par Me Vier ; la société LES HAUTS DE COCRAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502017 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à la fin

du premier trimestre 2005 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2007, présentés pour la société LES HAUTS DE COCRAUD, société à responsabilité limitée, dont le siège est 61 quai de Bosc à Sète (34200), représentée par son gérant en exercice, par Me Vier ; la société LES HAUTS DE COCRAUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502017 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à la fin du premier trimestre 2005 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société LES HAUTS DE COCRAUD est propriétaire de plusieurs appartements dans un ensemble immobilier, classé en hôtel de tourisme et situé sur le territoire de la commune de la Flotte-en-Ré (Charente-Maritime) ; que les copropriétaires de cette résidence ont constitué une société en participation pour en assurer l'exploitation ; que le 20 juin 1994, la société en participation a confié la gestion de l'ensemble hôtelier aux sociétés Maeva puis Ovalys ; qu'au mois d'avril 2005, la société LES HAUTS DE COCRAUD a demandé à l'administration fiscale le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services qu'elle avait acquis en propre pour les besoins de cette activité hôtelière ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 271 du code général des impôts : « I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » et qu'aux termes de l'article 283 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables … » ;

Considérant que l'exploitation de la résidence hôtelière était assurée par la société en participation qui déclarait, pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires correspondant ; qu'ainsi c'était cette société qui était le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations relevant de cette activité ; qu'elle seule était en droit de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe ayant grevé les dépenses acquittées par ses membres et se rapportant à ladite activité ; que la circonstance que la société en participation aurait continué à fonctionner au-delà de son terme statutaire est sans incidence sur sa qualité de redevable dès lors que cette dissolution n'avait pas fait l'objet d'une publication, ni d'une déclaration aux services fiscaux ;

Considérant que le caractère imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité de la requérante en 2007, à le supposer établi, est sans incidence sur le caractère déductible de la taxe acquittée durant la période antérieure au mois d'avril 2005 ;

Considérant que la société LES HAUTS DE COCRAUD ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, à l'appui de sa demande concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le dégrèvement accordé par l'administration à un autre contribuable en matière d'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES HAUTS DE COCRAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société LES HAUTS DE COCRAUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société LES HAUTS DE COCRAUD est rejetée.

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N° 06BX02408


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BARTHELMEMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02408
Numéro NOR : CETATEXT000018838638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;06bx02408 ?
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