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27/03/2008 | FRANCE | N°06BX02523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 mars 2008, 06BX02523


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour la société GRAND CAMP INVESTISSEMENT, dont le siège est route de la Gabarre à Pointe-à-Pitre (97110), représentée par son gérant en exercice, par Me Zapf ; la société GRAND CAMP INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804860, 0100459, 0100501, 0100502 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 à

hauteur respectivement de 425 euros, 1 310 euros, 1 380 euros et 1 411 euros ;...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour la société GRAND CAMP INVESTISSEMENT, dont le siège est route de la Gabarre à Pointe-à-Pitre (97110), représentée par son gérant en exercice, par Me Zapf ; la société GRAND CAMP INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804860, 0100459, 0100501, 0100502 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 à hauteur respectivement de 425 euros, 1 310 euros, 1 380 euros et 1 411 euros ;

2°) de prononcer la décharge demandée;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société GRAND CAMP INVESTISSEMENT a demandé la réduction des impositions à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune du Gosier (Guadeloupe), à raison d'un ensemble de cinq studios qu'elle possède dans la résidence hôtelière « Yucca - Pointe de la Verdure » ; que, par un jugement du 9 février 2006, le Tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration d'établir que le terme de comparaison qu'elle a retenu, le local type n° 16 « l'auberge de la Vieille Tour », a été évalué conformément aux règles définies au b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts et, à défaut, de proposer un autre terme de comparaison ou, subsidiairement, de préciser les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative des immeubles en cause ; que, par un jugement du 12 octobre 2006, ce même tribunal a accueilli partiellement les demandes de la société GRAND CAMP INVESTISSEMENT ; que cette dernière demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en réplique du directeur des services fiscaux, enregistré le 6 octobre 2006 au greffe du tribunal et visé dans la minute du jugement, ne contient aucun élément nouveau sur lequel se seraient fondés les premiers juges dans leur jugement ; que sa communication à la société GRAND CAMP INVESTISSEMENT n'était donc pas nécessaire ; que le moyen tiré de ce que, faute de lui avoir communiqué ce mémoire, le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure doit, par suite, être écarté ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe professionnelle a pour base : 1° … a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence … à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (…) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (…) » ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique enregistré le 21 juin 2007, que, pour déterminer la surface pondérée des lots dont dispose la société requérante, l'administration a retenu les superficies déclarées par le contribuable auxquelles elle a appliqué les coefficients de 1 pour les parties principales et de 0,5 pour les terrasses ; que, compte tenu de l'usage et des caractéristiques de ces locaux, le service n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant de tels coefficients ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne saurait utilement invoquer les clauses du contrat de location-gérance du fonds de commerce de l'auberge de la Vieille Tour, occupante du local type n° 16, en date du 18 octobre 1979, pour prétendre que les locaux de cet établissement n'étaient pas loués à des conditions normales le 1er janvier 1975 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aux dates des impositions contestées, le local type n° 16 et l'immeuble à évaluer étaient tous deux à usage d'hôtel et situés sur la Pointe de la Verdure dans la commune du Gosier avec un accès direct à la mer ; que les superficies des deux établissements, considérés dans leur ensemble, étaient comparables ; que leurs éléments de confort et leur état d'entretien étaient identiques ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il ait fait l'objet d'une rénovation et d'agrandissements antérieurement à la date d'imposition et qu'il soit classé dans la catégorie hôtelière des quatre étoiles alors que la résidence « Yucca - Pointe de la Verdure » n'est classée que trois étoiles, le local-type a pu être valablement retenu par l'administration pour évaluer les lots de la résidence Yucca ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le local alternatif, proposé à titre subsidiaire par le service, en réponse au jugement avant-dire droit, situé sur la commune de Pointe-à-Pitre, en centre ville, et dont les éléments de confort étaient moindres et la superficie très inférieure à celle de l'établissement en cause ; qu'en appliquant un abattement de 10 % sur la valeur locative de l'immeuble type n° 16, les premiers juges ont correctement apprécié les différences de caractéristiques et de classement existant entre celui-ci et les locaux appartenant à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GRAND CAMP INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge des impositions ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société GRAND CAMP INVESTISSEMENT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société GRAND CAMP INVESTISSEMENT est rejetée.

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N° 06BX02523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02523
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;06bx02523 ?
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