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27/03/2008 | FRANCE | N°07BX01217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 mars 2008, 07BX01217


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour M. Sidahmed X, demeurant ..., par Me Landete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700808, en date du 10 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas de maintien sur le territoire national au-delà d'un délai d'un mois à co

mpter de la notification de la décision ;

2°) d'annuler cette décisi...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour M. Sidahmed X, demeurant ..., par Me Landete ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700808, en date du 10 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas de maintien sur le territoire national au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en particulier par le protocole du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me M'Belo, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, de nationalité algérienne, qui était titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 1er juillet 2006 a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en excipant d'une résidence régulière et ininterrompue en France depuis plus de cinq ans et d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale ; que, par arrêté en date du 25 janvier 2007, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que M. X demande l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 25 janvier 2007 en tant qu'il refuse à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour de dix ans :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour … f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ; h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France » ;

Considérant que M. X ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir résidé en France en situation régulière depuis plus de dix ans, ni même durant cinq années de manière ininterrompue ; qu'ainsi, il n'entre pas dans les cas prévus aux alinéas f et h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ;

Considérant que M. X ne fait état d'aucune famille en France ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excessive au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


En ce qui concerne la légalité de la décision obligeant M. X à quitter le territoire français :

Considérant que le préfet de la Gironde, qui a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, pouvait, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée l'exposerait personnellement à des peines ou traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01217


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01217
Numéro NOR : CETATEXT000018838644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;07bx01217 ?
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