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01/04/2008 | FRANCE | N°05BX00138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 05BX00138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour les 21 et 25 janvier 2005, sous le n° 05BX00138, présentée pour M. et Mme Xavier X, demeurant ... par Maître Lacroix, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200601 et 0301065, en date du 4 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, ainsi que de la taxe d'habitation établie au titre de l'a

nnée 2002 ;

2°) de les décharger des impositions en litige et de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour les 21 et 25 janvier 2005, sous le n° 05BX00138, présentée pour M. et Mme Xavier X, demeurant ... par Maître Lacroix, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200601 et 0301065, en date du 4 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, ainsi que de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2002 ;

2°) de les décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 3000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 ;

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 4 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, ainsi que de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-I-1° du code général des impôts : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : …personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés » ; que l'article 156-I du même code dispose : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction I - du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement » ;

Considérant que Mme X a déclaré, le 1er octobre 1990, une activité de marchand de biens au titre de laquelle elle a acheté, le 30 octobre suivant, un bien immobilier situé au 99 et 101 rue du Cherche Midi, à Paris ; que ce bien a été revendu en 1994 dans le cadre de la liquidation judiciaire de son entreprise, prononcée le 3 mars 1993, moyennant une moins value dont M. et Mme X ont demandé qu'elle soit prise en compte, à titre de déficit reportable généré par l'activité de marchand de biens, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1998 à 2001 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a procédé à aucune autre opération immobilière d'achat ou de revente que celle susmentionnée ; que si elle soutient qu'un retournement du marché immobilier en 1991 aurait rendu inutile toute autre tentative de sa part, elle ne produit en tout état de cause aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi son activité ne saurait être regardée comme ayant revêtu, au sens des dispositions précitées de l'article 35-I-1°, un caractère habituel ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que le bien acheté en 1990 était situé à l'adresse du domicile commun de M. et Mme X, qu'il a été revendu pour partie à M. X, dont Mme. X était seulement séparée de biens, et que M. X est lui-même intervenu dans l'acte de vente passé pour le reste au profit d'un tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X doit être regardée comme ayant procédé à l'achat et à la revente du bien immobilier considéré, non en qualité de marchand de biens, mais au titre d'une gestion patrimoniale privée ; qu'ainsi l'administration était fondée à refuser l'imputation du prétendu déficit commercial généré par cette opération au titre des années en litige et à rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X tendant à ce que ce déficit soit pris en compte pour le calcul de la cotisation de taxe d'habitation, établie au titre de la même année ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05BX00138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00138
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;05bx00138 ?
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