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01/04/2008 | FRANCE | N°05BX01778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 05BX01778


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2005, sous le n° 05BX00778, présentée pour M. X, domicilié ..., par Maître Ouvrard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401922, en date du 30 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de le décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2000 € au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2005, sous le n° 05BX00778, présentée pour M. X, domicilié ..., par Maître Ouvrard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401922, en date du 30 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de le décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 ;
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X fait appel du jugement date du 30 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur les conclusions présentées par Mme Fourtillan :

Considérant que Mme Fourtillan s'est associée devant la cour aux conclusions et moyens présentés par M. X, avec qui elle était mariée tant à la date du fait générateur des impositions en litige qu'à celle de la saisine, par ce seul dernier, du tribunal administratif, mais a soulevé, en outre, un moyen spécifique relatif à la régularité du jugement attaqué, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. X devant la cour ;

Considérant que si la requérante, au regard de sa qualité de codébitrice de l'imposition en cause, est recevable à s'associer de la sorte à la requête présentée par son codébiteur, elle ne saurait, en revanche, invoquer au delà du délai d'appel un moyen fondé sur une cause juridique distincte de celles invoquées dans ce délai ; que la notification du jugement attaqué à M. X étant intervenue le 11 juillet 2005, le mémoire présenté par Mme Fourtillan le 27 octobre 2005 l'a été après expiration du délai d'appel ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de l'irrégularité du jugement attaqué, qui n'avait pas été soulevée par M. X, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que M. X conteste les impositions procédant du refus de l'administration d'admettre l'imputation sur son revenu global des déficits fonciers générés par des travaux effectués sur un immeuble situé à Saumur, et soutient que c'est à tort que cette dernière avait estimé qu'il n'avait pas eu l'initiative de ces travaux, ni apporté la preuve de leur paiement effectif et intégral ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I- Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ... : que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-I-3° du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de secteurs sauvegardés, créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 premier alinéa du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées à l'initiative de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, auquel cas ceux-ci doivent y être « spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) « du 89, 91, 93, et 95 rue Jean Jaurès » a été constituée le 3 décembre 1996, en vue de la réhabilitation d'un immeuble vétuste, et a lancé et achevé les travaux relatifs aux deux premières entrées avant le 11 juin 1998, date à laquelle M. et Mme X ont acheté plusieurs lots situés aux deux autres entrées ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ce découpage dans la réalisation des travaux correspondrait à deux opérations de réhabilitation distinctes ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les intéressés ont immédiatement adhéré à l'association et que les travaux effectués dans les lots achetés par leurs soins ne l'ont été que postérieurement à cet achat, l'administration a pu considérer à bon droit que M. et Mme X n'avaient pas eu l'initiative des dits travaux, au sens des dispositions précitées de l'article 156-I-3° ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Fourtillan ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de Mme Fourtillan sont rejetées.

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N° 05BX01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01778
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP CLARA-COUSSEAU-OUVRARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;05bx01778 ?
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