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01/04/2008 | FRANCE | N°05BX01914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 05BX01914


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2005, sous le n° 05BX01914, présentée pour M. Javier Y, domicilié ..., par Maître Gerardin, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 033343, en date du 26 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2005, sous le n° 05BX01914, présentée pour M. Javier Y, domicilié ..., par Maître Gerardin, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 033343, en date du 26 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 ;
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Y fait appel du jugement en date du 26 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. Y soutient que le vérificateur qui a contrôlé sa situation fiscale personnelle, et qui appartenait à un service de vérification situé en Ile de France, n'était pas compétent pour ce faire, dès lors que lui-même avait son foyer fiscal en Gironde et que les deux sociétés dont il était dirigeant, quoique situées en Ile de France, n'avaient fait l'objet auparavant d'aucune vérification de nature à justifier un « droit de suite » en dehors de cette circonscription ;

Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements …V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard de personnes morales ou physiques et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination, ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le vérificateur territorialement compétent pour contrôler une personne morale ayant son siège dans le ressort du service auquel il appartient est également compétent pour contrôler le dirigeant de cette personne morale, nonobstant la circonstance que ce dernier ait son foyer fiscal dans un autre ressort ; que cette compétence, qui tient seulement à l'existence de liens objectifs entre les deux contribuables, n'est nullement subordonnée à la condition que le contrôle de la personne morale soit diligenté antérieurement à celui du dirigeant ; qu'ainsi M. Y n'est pas fondé à prétendre que le vérificateur qui a contrôlé sa situation fiscale personnelle, situé dans un autre département que celui dans lequel il avait son foyer fiscal, ne pouvait procéder à un tel contrôle qu'après avoir vérifié les sociétés dont il était le dirigeant ;

Considérant, en second lieu, que M. Y soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvait, sans vicier la procédure d'imposition, requalifier elle-même en revenus de capitaux mobiliers les revenus d'origine indéterminée que l'administration, après mise en oeuvre des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, se proposait d'imposer ; que, toutefois, cette éventuelle erreur entachant son avis ne saurait avoir eu d'incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la dite commission a bien été saisie par l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 69 susmentionné, et que M. Y n'a ainsi été privé d'aucune garantie ;

Considérant toutefois, que l'administration ne peut légalement, au cours de la procédure d'imposition, changer la base légale d'un redressement précédemment notifié, sans adresser au préalable au contribuable une nouvelle notification de redressements ; qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 500 000 F créditée en 1997 sur un compte bancaire de M. Y a été finalement imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers alors que l'unique notification de redressements adressée au contribuable proposait de l'imposer en tant que revenu d'origine indéterminée ; qu'il suit de là que M. Y est fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été, sur ce point, entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, la décharge de l'imposition assise sur ce redressement ;


Sur le bien fondé des autres impositions :

Considérant que M. Y, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions procédant de l'assujettissement de divers avantages en nature dont il a bénéficié de la part des sociétés qu'il dirigeait, se borne à soutenir que l'administration a dégrevé les impositions assignées pour le même motif au titre de 1998 ; que toutefois, un tel dégrèvement, prononcé au surplus pour irrégularité de procédure, est sans influence sur le bien fondé de celles assignées au titre des années précédentes ;


Sur les pénalités :

Considérant qu'il est constant que M. Y a disposé, aux frais des sociétés qu'il dirigeait, d'un appartement et d'une voiture de luxe ; que ces sociétés acquittaient également ses charges d'habitation et ses impôts locaux ; qu'il a omis de manière répétée, et pour des montants importants, de déclarer ces avantages en nature ; que ces agissements, compte tenu de ses fonctions au sein de ces sociétés, étaient de nature à justifier que lui soient infligées des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant, enfin, que si M. Y soutient que la différence de taux entre l'intérêt légal et l'intérêt de retard qui lui est réclamé est constitutive d'une sanction à caractère pénal, il est constant que le taux de l'intérêt de retard, au cours des années considérées, n'était pas manifestement excessif par rapport à celui des taux de découverts non négociés susceptibles d'être obtenus auprès d'opérateurs privés ; qu'ainsi ce moyen ne peut également qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté la totalité sa demande ;


D E C I D E :


Article 1er : Les bases d'imposition de M. Y dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1997, sont réduites d'un montant de 500 000 F.
Article 2 : Il est accordé la décharge des impositions correspondant à la réduction en base prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du 26 juillet 2005 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 05BX01914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01914
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;05bx01914 ?
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