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01/04/2008 | FRANCE | N°05BX01994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 05BX01994


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2005, présentée pour M. Gérard X et Mme Liliane X, demeurant ..., Mlle Caroline X, demeurant ..., Mme Lucienne X, demeurant ..., M. Dominique X, demeurant ..., Mlle Jennifer X, demeurant ..., Mme Renée Y, demeurant ..., M. Michel Y, demeurant ..., Mme Françoise Z, demeurant ..., M. Rodolphe Z, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Corentin, demeurant ..., M. Wilfrid Z, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Au

drey, demeurant ..., par la SCP Belot - Crégut - Hameroux ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2005, présentée pour M. Gérard X et Mme Liliane X, demeurant ..., Mlle Caroline X, demeurant ..., Mme Lucienne X, demeurant ..., M. Dominique X, demeurant ..., Mlle Jennifer X, demeurant ..., Mme Renée Y, demeurant ..., M. Michel Y, demeurant ..., Mme Françoise Z, demeurant ..., M. Rodolphe Z, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Corentin, demeurant ..., M. Wilfrid Z, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Audrey, demeurant ..., par la SCP Belot - Crégut - Hameroux ;

Les consorts X, Y et Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401046, en date du 22 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'Office national des forêts, ainsi que, le cas échéant, des communes de Saint-Philippe, du Tampon et de Sainte-Rose, à leur verser des indemnités de 22.867,35 euros (M. et Mme Gérard X), 15.244,90 euros (Mlle Caroline X), 10.000 euros (Mme Lucienne X), 3000 euros (Mme Renée Y), 3000 euros (M. Michel Y), 3000 euros (M. Dominique X), 3000 euros (Mlle Jennifer X), 3000 euros (Mme Françoise Z), 3000 euros (M. Rodolphe Z), 3000 euros (Corentin Z), 3000 euros (M. Wilfrid Z), et 3000 euros (Audrey Z), en réparation du préjudice moral résultant pour eux du décès d'Alexandre X, survenu le 27 août 2003 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et l'Office national des forêts, ou, subsidiairement, l'Etat et les communes de Saint-Philippe, Le tampon et Sainte-Rose, à leur verser lesdites indemnités ;

3°) de condamner les mêmes à verser à M. et Mme Gérard X la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947 ;

Vu l'arrêté interministériel du 30 juin 1948 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, le 27 août 2003, vers 20 heures 30, Alexandre X, âgé de 21 ans, qui s'était rendu sur la « plate-forme d'observation » de l'éruption alors en cours du Piton Kapor, dans le massif du Piton de la Fournaise, a chuté dans un trou, d'une profondeur d'environ quatre mètres, résultant de la fracture des flancs d'un hornito situé au delà du périmètre de la zone ainsi délimitée et qu'il avait entrepris de gravir afin de jouir d'une meilleure vue sur l'éruption ; qu'en dépit des efforts des personnes présentes sur les lieux pour tenter de le sauver, il a péri quelques minutes plus tard, succombant à la chaleur, supérieure à 200 degrés, qui régnait dans cette cavité ; que les consorts X, Y et Z relèvent appel du jugement n° 0401046, en date du 22 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'Office national des forêts, ainsi que, le cas échéant, au titre de l'exercice des pouvoirs de police, des communes de Saint-Philippe, du Tampon et de Sainte-Rose, à leur verser des indemnités en réparation du préjudice moral résultant pour eux du décès de leur parent ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance, en tant qu'elle étaient fondées sur la faute dans l'exercice des pouvoirs de police administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) » ; qu'il est constant que les demandes présentées au Tribunal administratif de Saint-Denis par les consorts X, Y et Z n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable auprès du préfet de la Réunion et des communes de Saint-Philippe, du Tampon et de Sainte-Rose ; que, le préfet de la Réunion et l'Office national des forêts ayant opposé aux intéressés, à titre principal, une fin de non-recevoir et les trois communes susmentionnées s'étant pour leur part abstenues de produire un mémoire en défense, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Saint-Denis a jugé que lesdites demandes, assujetties aux dispositions précitées du code de justice administrative en tant qu'elles visaient des carences dans l'exercice des pouvoirs de police administrative, étaient irrecevables pour défaut de liaison du contentieux ;

Sur la responsabilité de l'Etat et de l'Office national des forêts au titre du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public :

Considérant que, par arrêté du 25 août 2003, prenant effet le 26 août à 6 heures du matin, le préfet de la Réunion, qui avait quelques jours plus tôt interdit l'accès du public dans l'enclos du Piton de la Fournaise, en raison de l'activité éruptive du Piton Kapor, qui venait de se déclencher, a levé cette interdiction, l'éruption paraissant stabilisée ; qu'il a dans le même temps chargé l'Office national des forêts de définir, en concertation avec les spécialistes de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, dépendant de l'Institut de physique du globe de Paris, l'emplacement d'une « plate-forme d'observation » pouvant accueillir les spectateurs dans de bonnes conditions de sécurité ; que la délimitation de cette aire d'observation et de son itinéraire d'accès depuis le Pas de Bellecombe, situés sur le domaine privé « placé sous la main de l'administration des eaux et forêts » en vertu de l'arrêté interministériel du 30 juin 1948 pris pour l'application du décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947 relatif à l'attribution de l'ancien domaine colonial, s'est ainsi inscrite dans une opération de police administrative, justifiant en tout état de cause la compétence de la juridiction administrative, sans que les aménagements réalisés, consistant seulement en la mise en place d'un balisage rudimentaire au moyen de peinture et de rubans de chantier, ainsi que de panneaux rappelant aux visiteurs les consignes de sécurité, qui n'ont pas modifié l'état naturel du site, aient pu lui conférer, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X, Y et Z ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, l'Office national des forêts ou les communes de Saint-Philippe, du Tampon et de Sainte-Rose, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme Gérard X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par la commune de Saint-Philippe ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X, Y et Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Philippe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05BX01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01994
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;05bx01994 ?
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