La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2008 | FRANCE | N°05BX02042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 05BX02042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2005, sous le n° 05BX02042, présentée pour la société SEMATEG, dont le siège social est Hôtel du Département à Montauban (82000) par Maître Tournes, avocat associé, membre du Bureau Francis Lefebvre ;

La société SEMATEG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901985, en date du 12 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1992

au 31 décembre 1994 ;

2°) de la décharger des impositions en litige et de conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2005, sous le n° 05BX02042, présentée pour la société SEMATEG, dont le siège social est Hôtel du Département à Montauban (82000) par Maître Tournes, avocat associé, membre du Bureau Francis Lefebvre ;

La société SEMATEG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901985, en date du 12 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de la décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme à chiffrer ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société SEMATEG fait appel du jugement du 12 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant, d'une part, que la société SEMATEG, au cours de la période en litige, assurait pour le compte de diverses collectivités territoriales du Tarn et Garonne, moyennant une rémunération fixée par convention avec ces collectivités, une maîtrise d'ouvrage déléguée d'opérations de travaux publics, comportant notamment la mise en oeuvre des projets, la recherche, l'engagement et le règlement des opérateurs nécessaires ; qu'en vertu d'une convention en date du 10 septembre 1987, le financement des besoins globaux de trésorerie de la société était assuré, moyennant le paiement d'intérêts, par la Caisse des dépôts et consignations, laquelle rémunérait en sens inverse les éventuels excédents de trésorerie constatés au bénéfice de la société ; que, d'autre part, si la SEMATEG recevait en principe des collectivités les fonds devant être affectés à la réalisation des travaux pour lesquels elle avait reçu la maîtrise d'ouvrage, elle empruntait également auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes manquantes lorsque sa trésorerie ne lui permettait pas de financer des travaux devant être lancés avant que les financements publics prévus ne soient effectivement disponibles ; qu'enfin, elle facturait aux collectivités débitrices envers elle des intérêts à un taux supérieur à celui versé par ses soins aux mêmes collectivités lorsque celles-ci mettaient, à l'avance, des fonds à sa disposition ;
Considérant que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes encaissées par la requérante à raison de ces opérations financières, à hauteur du différentiel entre les taux constatés selon que la société empruntait auprès des collectivités ou finançait ces dernières, au motif que les produits nets en résultant rémunéraient une activité financière accessoire de celle de maître d'ouvrage délégué, et devaient, à l'instar de cette dernière, être soumis à la taxe en application de l'article 267 du code général des impôts ; que la requérante soutient au contraire que lesdites sommes constituaient seulement la rémunération d'opérations de crédits, indépendantes de son activité de prestation de maître d'ouvrage, et devaient à ce titre être exonérées en vertu des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée … les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… » ; que l'article 266 du même code dispose : « I. La base d'imposition est constituée : a) pour…les prestations de service … par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par … le prestataire en contrepartie de ces opérations de la part … du preneur ou d'un tiers … » ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : « I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : … 2° Les frais accessoires aux prestations de service tels que commissions, intérêts… demandés aux clients …» ; qu'aux termes de l'article 261 C du code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée 1°) les opérations bancaires et financières suivantes : a) l'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés.. » ; qu'enfin l'article 268 bis du même code dispose : « Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour déterminer si une opération de crédit en principe exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, mais qui, menée concurremment avec d'autres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, y serait également soumise, il y lieu de prendre en compte les conditions dans lesquelles les crédits correspondants sont consentis et remboursés, ainsi que la fin poursuivie par les opérateurs qui en bénéficient ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des stipulations de la convention susmentionnée, conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et la SEMATEG, que cette dernière ne négocie pas auprès de la première l'octroi de crédits au nom de telle ou telle collectivité, mais agit pour son propre compte, en vue de la constitution d'une réserve globale de trésorerie ; que la mise en oeuvre d'une telle réserve, alimentée tant par les fonds versés par les collectivités que par les emprunts contractés auprès de l'institution financière, et que viennent simplement abonder les intérêts nets perçus à raison des taux différentiels pratiqués par la société, caractérise un service de nature bancaire, destiné à permettre à la SEMATEG le financement de ses besoins d'exploitation aussi bien que la rémunération de ses excédents de trésorerie ; que si les stipulations de l'une des conventions passées entre la société et les collectivités intéressées, produite à l'instance par le ministre, organisent un préfinancement par la première d'une opération décidée par la seconde, il n'en résulte pas pour autant l'institution d'un mandat individuel de négociation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le recours éventuel à l'emprunt par la SEMATEG se fait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seulement au regard de la situation globale de sa trésorerie ; qu'ainsi les opérations financières en cause, qui sont soumises à des règles qui leur sont propres, caractérisent le rôle de prestataire financier assuré par la SEMATEG dissociable de ses missions de maîtrise d'ouvrage déléguée ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les produits financiers susmentionnés, en litige, ne procèdent pas d'intérêts assis sur le montant de la rémunération due à la SEMATEG à raison de ses missions de maîtrise d'ouvrage déléguée, mais découlent seulement de l'application, au montant total des sommes avancées par la SEMATEG aux collectivités, d'un taux d'intérêt supérieur à celui acquitté par la société lorsque c'est elle qui est emprunteur ; qu'ils correspondent ainsi à une prestation présentant pour les collectivités un intérêt distinct de celui qu'elles trouvent à la prestation de maîtrise d'ouvrage confiée à la requérante, qui leur est acquise par ailleurs et qu'elles rémunèrent séparément ; qu'il suit de là qu'ils doivent être regardés comme la rémunération d'une activité de crédit entrant dans le champ d'application de l'article 261-C-1° précité du code général des impôts, distincte à ce titre, au sens de l'article 268 également précité du même code, de l'activité de maîtrise d'ouvrage considérée, non accessoire à cette dernière et, par suite, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEMATEG est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le dit jugement et de décharger la requérante des impositions en litige ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société SEMATEG une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 9901985, en date du 12 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : La société SEMATEG est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;
Article 3 : L'Etat versera à la société SEMATEG une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2
05BX02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02042
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;05bx02042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award