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01/04/2008 | FRANCE | N°05BX02494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 05BX02494


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2005, présentée pour la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège est 10 avenue Bujault à Niort (79000), par Me Pasquet ;

La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture la somme de 221 981,02 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2000, les intérêts

échus le 5 juillet 2005 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes in...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2005, présentée pour la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège est 10 avenue Bujault à Niort (79000), par Me Pasquet ;

La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture la somme de 221 981,02 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2000, les intérêts échus le 5 juillet 2005 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'OFIVAL devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner l'OFIVAL à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Brossier, avocat de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE demande l'annulation du jugement du 3 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture la somme de 221 981,02 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2000, ainsi qu'aux intérêts échus le 5 juillet 2005 capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

Considérant que, pour l'exécution de certificats d'exportation de viande à destination du Togo et de l'Egypte, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE s'est portée caution personnelle et solidaire de la SA Clergeau pour un montant total de 1 521 020 F, au cours de l'année 1984 ; que l'OFIVAL a émis différents titres de recette à l'encontre de la société FMT PRODUCTIONS, venant aux droits de la SA Clergeau, pour un montant total de 1 521 020 F, en remboursement de restitutions agricoles indûment perçues par la société FMT PRODUCTIONS pour non-respect de ses obligations en matière de certificats d'importation ; que, suite à la liquidation judiciaire de la société FMT PRODUCTIONS, l'ONIEP, venant aux droits de l'OFIVAL, a demandé et obtenu du tribunal administratif de Poitiers la condamnation de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à lui verser les sommes pour lesquelles elle s'était portée caution ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce : « I. Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes... » ; que, toutefois, la créance de l'ONIEP, venant aux droits de l'OFIVAL, représente des sommes que l'OFIVAL a versées à la SA Clergeau, aux droits de laquelle vient la société FMT Productions à titre de restitutions pour des exportations de viande destinées à des pays tiers ; qu'ainsi, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, caution de la SA Clergeau, ne saurait utilement se prévaloir de la prescription instituée par les dispositions précitées de l'article L. 110-4 du code de commerce ; que, dans ces conditions, ladite créance est soumise à la prescription trentenaire de droit commun de l'article 2262 du code civil et que, à la date à laquelle l'ONIEP a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à lui verser les sommes pour lesquelles cette banque s'était engagée personnellement et solidairement auprès de la SA Clergeau, le délai de trente ans n'était pas expiré ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2037, devenu 2314 du code civil : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution... » ; qu'il résulte de l'instruction que l'ONIEP, venant aux droits de l'OFIVAL, a déclaré sa créance à la procédure collective de la société FMT Productions, venant aux droits de la SA Clergeau, et n'a pas ainsi empêché la caution de poursuivre par subrogation, à l'encontre de cette procédure collective, le paiement des sommes faisant l'objet de la caution ; que la circonstance que l'ONIEP ait attendu 15 ans pour vérifier la bonne exécution des certificats d'exportation, ne révèle aucune négligence fautive, susceptible de lui être reprochée, dès lors qu'il appartenait à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, qui s'était engagée, librement et en toute connaissance de cause, de faire toutes diligences personnelles pour s'assurer que la société cautionnée exécutât régulièrement ses engagements ; que l'annulation par le juge administratif d'autres titres de recette émis par l'ONIEP, pour un motif de forme, est sans influence sur le bien-fondé de la créance détenue par cet office ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'ONIEP d'émettre de nouveaux titres de recette ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 novembre 2005, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture la somme de 221 981,02 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2000, ainsi qu'aux intérêts échus le 5 juillet 2005 capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

Considérant que, par la voie de l'appel incident, l'ONIEP demande que le montant de la condamnation de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE soit fixé à la somme de 231 878,01 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2000 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 juillet 2005 ; qu'il résulte de l'instruction, que la somme ainsi demandée par l'ONIEP résulte de la régularisation d'une erreur de calcul commise par ce dernier, qui est fondé à en demander le versement, ainsi que la majoration des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2000 et la capitalisation des intérêts à compter du 5 juillet 2005 ; que l'ONIEP est dès lors fondé à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIEP soit condamné à verser à la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à verser à l'ONIEP la somme de 1 300 € sur le même fondement ;



DECIDE :


Article 1er : La somme de 221 981,02 € que la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE a été condamnée à verser à l'ONIEP, venant aux droits de l'OFIVAL, par jugement du 3 novembre 2005 du tribunal administratif de Poitiers, est portée à la somme de 231 878,01 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2000 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 juillet 2005.

Article 2 : Le jugement du 3 novembre 2005 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE est rejetée.

Article 4 : La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE est condamnée à verser à l'ONIEP, venant aux droits de l'OFIVAL, la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX02494


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE - ARTEMIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02494
Numéro NOR : CETATEXT000018934887 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;05bx02494 ?
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