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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX00221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX00221


Vu la requête enregistrée le 2 février 2006, présentée pour M. Olivier X demeurant ..., par la SCP Rouffiac, Fronsacq et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300521 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1996 mises en recouvrement le 31 décembre 2001 et au rétablissement du déficit déclaré au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge

demandée et de rétablir le déficit déclaré au titre de l'année 1997 ;

3°) de mettre...

Vu la requête enregistrée le 2 février 2006, présentée pour M. Olivier X demeurant ..., par la SCP Rouffiac, Fronsacq et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300521 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1996 mises en recouvrement le 31 décembre 2001 et au rétablissement du déficit déclaré au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de rétablir le déficit déclaré au titre de l'année 1997 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, qui exerçait l'activité d'assureur, a été déclaré coupable des faits d'abus de confiance, faux et usage de faux par un jugement du Tribunal correctionnel d'Auch en date du 25 novembre 1999, à la suite duquel l'administration a réintégré diverses sommes dans les bases d'imposition du contribuable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements afférents à l'année 1997 ont eu pour seul effet de diminuer le déficit déclaré par M. X au titre de cette année ; que ce dernier a formé réclamation auprès du directeur des services fiscaux le 21 décembre 2001, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de l'article 86 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002, qui permettent au contribuable de demander au juge de l'impôt la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire ; qu'en conséquence, M. X, qui ne peut dans ces conditions demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, n'est pas recevable à contester la réduction du déficit qu'il a déclaré au titre de l'année 1997, laquelle ne pourrait être critiquée qu'à l'occasion d'une demande relative à l'impôt établi au titre de l'année sur laquelle le déficit déclaré aurait été reporté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, si M. X soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière en ce que la notification de redressement concernant les années 1992, 1993, 1996 et 1997 était présentée comme une suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle alors que seule l'année 1997 avait fait l'objet de cette forme de contrôle, cette erreur purement matérielle n'a toutefois privé le contribuable d'aucune des garanties attachées à la procédure du redressement contradictoire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition pour les années 1992, 1993 et 1996 doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus» ; que les sommes détournées à son profit par M. X tirent leur origine des agissements frauduleux dont l'intéressé s'est rendu coupable et pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour abus de confiance et pour faux et usage de faux par le jugement du Tribunal correctionnel d'Auch susmentionné ; que, dans ces conditions, les sommes qui ont été réintégrées de ce chef par l'administration dans les bases d'impositions du contribuable constituent des bénéfices non commerciaux au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur dans la qualification des revenus imposables doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel d'Auch, devenu définitif, que les sommes de 56 430 F et 36 450 F versées par les Mutuelles du Mans en 1997, de 3 368 F et 629 F versées par le syndicat des eaux d'Estang en 1996, de 13 440 F versées par Mme Lavigne en 1996 et 1997, de 100 000 F versée par M. Meillon et de 400 000 F versée par M. Cester en 1992 et 1993 ont été appréhendées par M. X ; que l'autorité absolue qui s'attache à la constatation par le juge pénal de ces faits s'oppose à ce que l'intéressé les conteste devant le juge administratif pour demander la décharge de l'impôt établi sur ces bases ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de ce que le requérant aurait eu la disposition de ces sommes ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que, si M. X soutient que les remboursements effectués devraient être déduits du revenu imposable de l'année de versement, il ne justifie d'aucun reversement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée ;

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N° 06BX00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00221
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx00221 ?
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