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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX00300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX00300


Vu la requête enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. et Mme Hubert X demeurant ..., par la Selarl P. Fribourg et M. Fribourg ;

M. et Mme Hubert X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300045 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de

mandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'...

Vu la requête enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. et Mme Hubert X demeurant ..., par la Selarl P. Fribourg et M. Fribourg ;

M. et Mme Hubert X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300045 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que si, dans leur requête, M. et Mme X avaient demandé que la Cour leur accorde la décharge des compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, ils ont dans leur mémoire enregistré le 12 février 2007 expressément abandonné ces conclusions ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de ne statuer que sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui ont été mis à leur charge au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;



Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l 'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. […] Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35… ; » ; que le II de l'article 238 bis K du même code prévoit, pour la détermination et l'imposition de la quote-part des résultats revenant aux associés d'une société de personnes, qu'il y a lieu de tenir compte de la nature de l'activité de la société ; que l'article 13 du même code dispose que le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 238 bis K précités, le résultat de la société civile La Fleur Holding dont M. et Mme X et Mme sont les seuls associés, doit être déterminé en fonction de la nature de l'activité de la société, soit selon les règles applicables aux revenus de capitaux mobiliers ; que la société civile La Fleur Holding, dont l'objet statutaire est la prise de participations dans toutes les sociétés exerçant des activités agricoles et dans les sociétés détenant un patrimoine immobilier ainsi que la gestion éventuelle de ces participations, a eu pour seule activité, au cours des années 1998 et 1999, la détention de 99 % du capital de la société civile d'exploitation agricole Château La Fleur Saint Georges ; qu'une telle activité, qui n'implique aucune participation à la gestion de l'entreprise dont les titres sont détenus, revêt un caractère patrimonial ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir la participation de la SC La Fleur Holding, en la personne de son gérant M. X, dans la gestion et le fonctionnement de la SCEA Château La Fleur Saint Georges ; que, dès lors, les intérêts afférents à l'emprunt contracté pour l'acquisition des parts de la société civile d'exploitation agricole ne peuvent être regardés comme une charge engagée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens des dispositions précitées de l'article 13 du code général des impôts, mais comme une dépense en capital qui n'est pas déductible des produits perçus par la société civile La Fleur Holding ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'imputation du déficit, provenant de la prise en compte de cette dépense, sur les autres revenus des requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 06BX00300


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00300
Numéro NOR : CETATEXT000018838661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx00300 ?
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