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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX00348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX00348


Vu la requête enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. et Mme Dominique X demeurant ..., par Me X ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202199, 0202202, 0202708 et 0300010 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2000, mis en recouvrement le 31 octobre 2001, le 31 mars 2002 et le 31 mai 2002 et des compléments de contribution sociale générali

sée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été...

Vu la requête enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. et Mme Dominique X demeurant ..., par Me X ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202199, 0202202, 0202708 et 0300010 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2000, mis en recouvrement le 31 octobre 2001, le 31 mars 2002 et le 31 mai 2002 et des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, mis en recouvrement le 18 octobre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après une vérification de comptabilité, au titre des années 1996 à 1998, de la SCP d'huissiers de justice, dont M. Dominique X était alors associé majoritaire, le foyer fiscal de celui-ci a fait l'objet, d'une part, d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au titre des années 1997 et 1998, et, d'autre part, d'un contrôle sur pièces au titre des années 1999 et 2000, à l'issue desquels ont été notifiés à M. et Mme X des redressements à l'impôt sur le revenu et en matière de contributions sociales au titre des quatre années précitées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'un exemplaire de la charte du contribuable a été remis à M. et Mme X en même temps qu'un premier avis d'examen contradictoire en date du 9 novembre 1999 ; qu'il ressort en outre des mentions figurant sur l'enveloppe non retirée par les requérants que la charte était bien jointe au second avis, annulant et remplaçant le précédent, qui leur a été envoyé le 23 novembre 1999 ; qu'au surplus, Mme X a accusé réception, le 17 décembre 1999, de l'avis qui lui a été remis en mains propres par le vérificateur et des documents qui y étaient joints, au nombre desquels figurait un exemplaire de la charte du contribuable ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ladite charte ne leur aurait pas été remise préalablement à l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle réalisé au titre des années 1997 et 1998 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X ne justifient pas avoir déposé un premier exemplaire de leur déclaration de revenus pour l'année 1999 antérieurement à celle qui a été reçue par l'administration le 23 octobre 2000, soit après l'expiration du délai qui leur a été imparti par une première mise en demeure ; que c'est donc à bon droit que l'administration s'est fondée sur la tardiveté de leur déclaration pour recourir à la procédure de taxation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le service a engagé un débat contradictoire avec les intéressés n'est pas susceptible de modifier la nature de la procédure de redressement, laquelle a été clairement indiquée dans la notification du 24 octobre 2000 ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été induits en erreur par l'administration, ni que la procédure aurait été déloyale ;

Considérant, en troisième lieu, que l'erreur matérielle constatée dans la notification du 6 juin 2001, commise par le service qui a omis d'indiquer que le délai de dépôt des déclarations de l'année 2000 était reporté du 3 mai 2001 au 23 mai 2001, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ne produisent aucune pièce de nature à établir que les sommes de 434 525 francs, 533 495 francs, 554 301 francs et 261 340 francs que la chambre nationale des huissiers de justice a versées à M. X et qui ont été déclarées par cet organisme comme étant des rémunérations, aient eu effectivement pour objet de rembourser les frais de voyage et de séjour afférents à l'exercice, prétendu gratuit, de ses fonctions de vice-président de la chambre nationale ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a considéré lesdites sommes comme des éléments de rémunération de l'intéressé et les a en conséquence réintégrées dans le revenu imposable des époux X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que les cotisations acquittées au nom de l'associé de M. X, pour un montant de 14 344 francs au titre des années 1997 et 1998, fussent obligatoires et engagées pour l'exercice de la profession, une telle dépense, qui incombait normalement à l'associé à titre personnel et a été honoré par la société civile professionnelle, ne peut être regardée comme une charge déductible pour la détermination des bénéfices non commerciaux de M. X et, partant, du revenu imposable du foyer fiscal de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X, en se bornant à alléguer que les dépôts sur les comptes courants correspondent à des sommes en espèces qui, initialement destinées aux dépenses courantes de leur ménage, ont été thésaurisées, n'établissent toujours pas l'origine de ces crédits bancaires ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge des compléments de contributions sociales, fondées sur la seule circonstance qu'ils sont liés aux revenus taxés par l'administration, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06BX00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00348
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HECTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx00348 ?
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