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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX00357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX00357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2006, sous le n° 06BX00357, présentée pour M. et Mme Jaime X, demeurant ... par Maître Rouzaud, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203149, en date du 17 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social qui leur ont ét

é assignés au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de les décharg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2006, sous le n° 06BX00357, présentée pour M. et Mme Jaime X, demeurant ... par Maître Rouzaud, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203149, en date du 17 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social qui leur ont été assignés au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de les décharger des impositions en litige ;

……………………………………………………………………………………………………......

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 ;
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 17 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations et prélèvements sociaux qui leur ont été assignés au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;


En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que les bases d'imposition des revenus de M. X, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ont à tort été évaluées d'office par application de l'article L. 74 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X, lors du contrôle, après avoir indiqué que sa comptabilité se trouvait chez son comptable, et mandaté ce dernier pour suivre avec le vérificateur les opérations de vérification de son entreprise, a refusé, en dépit de plusieurs courriers et mises en demeure de la part de ce même vérificateur, de produire les justificatifs des écritures comptables passées et déposées au cabinet, que ce soit à l'actif ou au passif ; qu'il a ensuite, à plusieurs reprises, prétendu être en déplacement à l'étranger, sans jamais en justifier, pour se dérober aux divers rendez-vous qui avaient été arrêtés avec le service ; qu'il a enfin demandé à son conseil de rencontrer le vérificateur lors d'une rencontre destinée à tirer l'ensemble des conséquences de la vérification, sans confier à ce dernier quelque document que ce soit correspondant aux demandes du service en matière de justificatifs ; que, compte tenu de ce comportement, le vérificateur n'a pu prendre connaissance à aucun moment de la comptabilité en cause d'une manière permettant d'apprécier la réalité de l'activité professionnelle du requérant ainsi que les modalités selon lesquelles elle était exercée ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à prétendre que l'administration aurait à tort considéré qu'il y avait eu opposition au contrôle ; que cette dernière pouvait légalement, dès lors, évaluer d'office leurs bases d'imposition ;


En ce qui concerne une somme de 25 000 dollars imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que le vérificateur a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1997, une somme de 25 000 dollars versée par la société BVAC, sise à Metz, sur un compte bancaire ouvert à New York au nom de M. Jaime LISERON au sein de la Banker Trust Company ; que les requérants soutiennent qu'ils ne sont nullement les détenteurs de ce compte, ouvert à un autre nom ;

Considérant que les redressements afférents aux revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme X ayant été notifiés selon la procédure contradictoire, il appartient à l'administration, contrairement à ce que soutient le ministre, d'apporter la preuve du bien fondé de l'imposition ;

Considérant que M. X porte le même prénom espagnol que le détenteur du compte en cause, dont le nom de famille « LISERON » ne diffère du sien que par une lettre ; que la société BVAC susmentionnée, laquelle a été partie dans une importante affaire de fraude intracommunautaire à la taxe sur la valeur ajoutée, avait comme client principal la société Computer Systems Corporation, pour le compte de laquelle M. X avait mené à bien de nombreuses opérations de consultant, moyennant d'importantes rémunérations, lesquelles ont d'ailleurs été versées parfois sur un compte ouvert non à son nom, mais à celui de son épouse ; que si M. X a soutenu qu'il ne disposait d'aucun compte bancaire à l'étranger, il est constant qu'il avait ouvert en réalité au moins un compte de cette nature au sein de la Dime Saving Bank of New York, d'où il procédait à des virements sur son compte Société Générale ouvert en France ; qu'enfin le ministre soutient, sans être contredit, que les documents fournis par M. X lui-même comportaient parfois la même anomalie orthographique, deux de ces documents étant joints en annexe au rejet de sa réclamation ; qu'il suit de là, nonobstant la circonstance que l'administration fiscale américaine n'ait pas répondu à la demande d'assistance qui lui avait été adressée par les services français, que le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que le compte destinataire du virement en cause était bien celui de M. X, en dépit de l'erreur matérielle affectant son libellé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les contributions et prélèvements sociaux :

Considérant que les impositions en litige résultent, à l'exception de celle examinée ci-dessus, de redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que les contributions et prélèvements sociaux correspondants assignés à M. et Mme X sont par suite assis sur un revenu d'activité ; qu'ils ne peuvent dès lors être contestés que devant la juridiction judiciaire ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, saisi de conclusions dirigées contre ces contributions et prélèvements, les a rejetées comme non fondées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et, statuant immédiatement par la voie de l'évocation, de rejeter les dites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des contributions et prélèvements sociaux assignés à ces derniers au titre des années 1997, 1998 et 1999, et assis sur les impositions procédant des redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse, tendant à la décharge des contributions sociales et du prélèvement social supplémentaires qui leur ont été assignés au titre des années 1997, 1998 et 1999, et ont été assis sur les impositions procédant des redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06BX00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00357
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx00357 ?
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