Vu la requête enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Gasquet ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200647 du 4 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de M. et Mme X, l'administration a réintégré dans les revenus de M. X des salaires et des pensions non déclarés au titre de l'année 1995 ; que les requérants font appel du jugement en date du 4 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;
Considérant, en premier lieu, que si, lors de la notification de redressement une erreur purement matérielle a été commise portant sur l'indication de la base d'imposition antérieurement retenue par l'administration sur le fondement des déclarations des intéressés, cette erreur a été rectifiée ; qu'il est, au demeurant, constant qu'elle n'a pas eu pour effet d'empêcher les requérants de connaître la nature et les motifs du redressement envisagé sur le montant duquel aucune erreur n'a été commise ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable étaient insuffisamment motivées et que leur nouvelle base d'imposition ne leur aurait été notifiée que par la réponse aux observations du contribuable ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine de ces renseignements, cette obligation ne s'étend pas, toutefois, aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux ont procédé seulement du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme X, dans lequel figuraient les bulletins de recoupement fournis annuellement à l'administration par l'employeur et l'organisme débiteur de la pension de M. X conformément aux dispositions des articles 87 et 88 du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue d'indiquer aux contribuables l'origine des renseignements en cause ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que les erreurs qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des avis d'imposition, dont le second a annulé et remplacé le premier, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06BX00636