La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2008 | FRANCE | N°06BX00653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX00653


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2006, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Pastor-Brunet, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2004 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCI) a mis fin à son stage probatoire de technicien chargé de la paye au sein de la direction des ressources

humaines et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2006, présentée pour Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Pastor-Brunet, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2004 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCI) a mis fin à son stage probatoire de technicien chargé de la paye au sein de la direction des ressources humaines et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui payer une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;

2°) d'annuler la décision du 27 avril 2004 et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux à lui payer une somme de 20 000 € ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Pastor-Brunet, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Lambert, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par lettre en date du 27 avril 2004, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a mis fin au stage probatoire de Mme X employée en qualité de technicien chargé de la paye au sein de la direction des ressources humaines ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 31 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux à lui verser une somme de 20 000 € en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie en vigueur à la date de la décision litigieuse : « (...) La commission paritaire locale est informée des titularisations prononcées, des refus de titularisation en fin de stage et des ruptures de stage de période probatoire » ; qu'aux termes de l'article 11 du même statut, relatif aux attributions de la commission paritaire locale : « Informée des recrutements effectués par la compagnie consulaire, elle (la commission paritaire locale) a compétence pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel à l'exclusion du directeur général (...). » ; que ces dispositions ne font pas obligation à l'autorité compétente de la chambre de commerce et d'industrie de consulter la commission paritaire locale avant de licencier un stagiaire en cours de période probatoire ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que son licenciement serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission paritaire locale ;

Considérant, en deuxième lieu, que le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux s'est fondé sur les retards de Mme X à répondre aux demandes d'états et de déclarations du CNASEA et de l'URSSAF, sur son retard à exécuter les ordres de services de ses supérieurs hiérarchiques lui demandant de produire ces documents et sur des « erreurs signalées dans le traitement de la paie » ; que, par suite, la décision litigieuse, quand bien même elle n'énumère pas tous les griefs correspondant aux erreurs invoquées, est suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient que ces griefs ne seraient pas établis, la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux énumère de façon précise, sans être utilement contredite, l'ensemble des faits sur lesquels elle s'est fondée pour retenir à l'encontre de l'intéressée les erreurs reprochées dans le traitement de la paie qui lui incombait ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces reproches seraient inexacts et porteraient sur des tâches qui n'auraient pas relevé de ses attributions de stagiaire ; qu'eu égard à l'importance et à la fréquence de ces erreurs, quand bien même elles ne seraient pas entièrement imputables à la requérante, le président de la chambre de commerce et d'industrie a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, mettre fin au stage de Mme X pour insuffisance professionnelle ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en licenciant Mme X dans ces conditions, la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux n'a pas commis de faute ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de cet établissement à lui payer des dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner Mme X à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX00653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00653
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PASTOR-BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx00653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award