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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX00998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX00998


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NAVARRENX, dont le siège est 14 rue Saint-Germain à Navarrenx (64190), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité, par Me Cambot ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NAVARRENX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la commune de Susmiou, la délibération en date du 9 septembre 2004 du conseil communautaire de la

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NAVARRENX qui a instauré la taxe professi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NAVARRENX, dont le siège est 14 rue Saint-Germain à Navarrenx (64190), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité, par Me Cambot ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NAVARRENX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la commune de Susmiou, la délibération en date du 9 septembre 2004 du conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NAVARRENX qui a instauré la taxe professionnelle de zone sur les parcelles A 561, 659, 717 et 719 sur le territoire de la commune de Susmiou ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Susmiou devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Susmiou une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la délibération litigieuse du 9 septembre 2004 du conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NAVARRENX n'a pas été prise pour l'application de la délibération du conseil municipal de Susmiou ayant décidé de créer une maison médicale sur le territoire de la commune afin de permettre une meilleure installation des professionnels de santé, jusque là implantés à Navarrenx ; que, par suite, la communauté de communes n'est pas recevable à soutenir, par la voie de l'exception, que la délibération du conseil municipal de Susmiou serait illégale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : - I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ; II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants : 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ; 2° Politique du logement et du cadre de vie ; 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; qu'aux termes du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone ; que même si l'installation d'un cabinet médical sur le territoire de la commune de Susmiou constitue une action d'intérêt communautaire relevant des compétences de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NAVARRENX au sens des dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il ressort des pièces du dossier que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NAVARRENX n'a jamais géré une zone d'activité sur les parcelles où doit s'implanter ce centre médical ; que, dès lors, les dispositions de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NAVARRENX instaure une taxe professionnelle de zone pour les dites parcelles ; qu'il suit de là que, la délibération litigieuse étant entachée d'illégalité, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau l'a, pour ce motif, annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NAVARRENX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération en date du 9 septembre 2004 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Susmiou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NAVARRENX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NAVARRENX versera à la commune de Susmiou une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NAVARRENX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE NAVARRENX versera à la commune de Susmiou une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00998
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx00998 ?
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