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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX01003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX01003


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2006, présentée par M. Alexis X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la note du préfet de Mayotte du 11 mai 2005 imposant aux agents publics de la collectivité départementale de Mayotte de travailler le 16 mai 2005, lundi de la Pentecôte et, d'autre part, à ce qu'il leur soit octroyé trois jours de congés à titre de compensation ; >
2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2006, présentée par M. Alexis X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la note du préfet de Mayotte du 11 mai 2005 imposant aux agents publics de la collectivité départementale de Mayotte de travailler le 16 mai 2005, lundi de la Pentecôte et, d'autre part, à ce qu'il leur soit octroyé trois jours de congés à titre de compensation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'attribuer trois journées de congé supplémentaire aux agents publics de l'Etat en poste à Mayotte ayant travaillé le 16 mai 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ;

Vu le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 9 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la note du préfet de Mayotte du 11 mai 2005 imposant aux agents publics du département de Mayotte de travailler le 16 mai 2005, lundi de la Pentecôte et, d'autre part, à ce qu'il leur soit octroyé trois jours de congés à titre de compensation ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas assisté à l'audience du 8 février 2006 du tribunal administratif de Mamoudzou, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, qu'il y a présenté des observations ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'après avoir jugé que la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 et le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 sont de plein droit applicables à Mayotte, le tribunal administratif a écarté comme inopérants tous les autres moyens invoqués par M. X ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement entre agents publics appartenant à des confessions différentes ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-16 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 : « Une journée de travail est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées... » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat... la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : ... - dans la fonction publique d'Etat, cette journée prend la forme d'une journée fixée par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire ministériel concerné. A défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité des personnels cités au premier alinéa est fixée au lundi de la Pentecôte. » ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : 1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics... » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que sont assujettis à la contribution instituée par la loi du 30 juin 2004 tous les agents de l'Etat, quel que soit le lieu où les intéressés exercent leur activité ; que le champ d'application territorial de cette contribution est ainsi déterminé par le siège de l'employeur débiteur de la rémunération sur laquelle la contribution est assise et précomptée ; que, par suite, et alors même que l'article L. 212-16 du code du travail n'a pas été codifié dans le code du travail applicable à Mayotte et qu'aucune disposition de la loi du 30 juin 2004 ne le prévoit expressément, les dispositions de cette loi relatives aux agents publics de l'Etat sont applicables à ceux d'entre eux qui sont en service à Mayotte ; qu'il suit de là qu'en décidant, par une note du 11 mai 2005, que le lundi 16 mai 2005, lundi de la Pentecôte, serait une journée travaillée dans les services de l'Etat, le préfet de Mayotte n'a pas méconnu le champ d'application de la loi du 30 juin 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de Mayotte, qui n'était pas compétent pour prendre une décision relative à l'application de la loi du 30 juin 2004 aux agents de la fonction publique hospitalière et de la collectivité départementale de Mayotte, n'a pas méconnu le principe d'égalité des agents publics en ne fixant la date de la journée de solidarité prévue par la loi que pour les agents publics de l'Etat et en se bornant à rappeler, dans sa note, la décision du président de la collectivité départementale de Mayotte du 9 juin 2005 de soumettre les agents de la collectivité départementale au régime local ;

Considérant, en troisième lieu, que la note en litige n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le régime des autorisations d'absence dont peuvent bénéficier les agents publics de confession musulmane pour assister à des fêtes religieuses ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les agents publics de confession catholique et ceux de confession musulmane ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'attribuer trois journées de congé supplémentaire aux agents publics de l'Etat en poste à Mayotte ayant travaillé le 16 mai 2005 doivent être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01003
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx01003 ?
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