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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX01085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX01085


Vu le recours enregistré le 23 mai 2006 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X, les certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 1er juillet 2004 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour la réalisation de deux constructions à usage d'habitation sur une parcelle de terrain ca

dastrée section F n° 1812 (lots n° 2 et 3) située sur le territoire de la ...

Vu le recours enregistré le 23 mai 2006 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X, les certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 1er juillet 2004 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour la réalisation de deux constructions à usage d'habitation sur une parcelle de terrain cadastrée section F n° 1812 (lots n° 2 et 3) située sur le territoire de la commune d'Hasparren ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Laveissière, avocat de M. et Mme X ;
- les observations de Me Sornique, avocat de la commune d'Hasparren ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation du jugement du 30 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X, les certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 1er juillet 2004 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour la réalisation de deux constructions à usage d'habitation sur une parcelle de terrain cadastrée section F n° 1812 (lots n° 2 et 3) située sur le territoire de la commune d'Hasparren ;

Considérant que la commune d'Hasparren a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle M. et Mme X envisagent de construire deux maisons d'habitation ne nécessite pas de travaux de renforcement du réseau public de distribution d'eau et peut être raccordée audit réseau par un seul branchement n'excédant pas 60 m de longueur ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait légalement se fonder, pour délivrer les certificats d'urbanisme négatifs, sur les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme définit la nature des constructions qui, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent seules être autorisées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux est situé en bordure d'un secteur d'une vingtaine de constructions agglomérées et se trouve inclus dans les parties actuellement urbanisées de la commune d'Hasparren sur le territoire de laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur de droit en délivrant, sur le fondement de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme, les certificats d'urbanisme négatifs litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs retenus par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvant légalement fonder les décisions litigieuses, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 janvier 2006, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X, les certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 1er juillet 2004 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune d'Hasparren la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 € sur le même fondement ;


DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune d'Hasparren est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Hasparren tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01085
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx01085 ?
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