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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX01221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX01221


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour M. Alix X, demeurant ..., par Maître Malka ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0402572 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 20 905 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision de ce service de couvrir le visage de sa fille décédée lors du transport de son corps vers la Guade

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2°) de condamner la DDASS de la Haute-Garonne à lui verser cet...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour M. Alix X, demeurant ..., par Maître Malka ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0402572 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 20 905 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision de ce service de couvrir le visage de sa fille décédée lors du transport de son corps vers la Guadeloupe ;

2°) de condamner la DDASS de la Haute-Garonne à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal ;

3°) de condamner ce service à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, antérieurement codifié à l'article L. 364-3 du code des communes : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ; que l'article L. 2223-42 du même code, antérieurement codifié à l'article L. 363-1 du code des communes, dispose que : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès. Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l'autorité sanitaire de la santé dans le département » ; que, selon les dispositions de l'article R. 363-16 du code des communes applicable en l'espèce : « Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière. La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle est d'un modèle agréé par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France … » ; que, selon l'article R. 363-18 du même code : « La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1 » ; qu'en application des articles R. 363-22 et 23 de ce code, lorsque le corps d'une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, l'autorisation de transport est donnée par le maire de la commune du lieu de la fermeture du cercueil ou, lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté qu'un médecin de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne a décidé, « pour des raisons d'humanité et afin de protéger la sensibilité de la famille », de faire couvrir, avant sa mise en bière, le visage de Mme Patricia X, décédée en 1997 dans des circonstances imprécises, et dont le corps découvert momifié devait être transporté, à la demande de son père, en Guadeloupe, dans un cercueil muni d'un hublot ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision aurait été prise dans le cadre de l'application des articles L. 363-1, R. 363-16 et R. 363-18 précités du code des communes dont la mise en oeuvre se rattache à l'établissement de l'autorisation de fermeture du cercueil ; qu'une telle décision relative à la mise en bière, compte tenu des motifs pour lesquels elle a été prise, ne peut par ailleurs, en l'espèce, se rattacher aux pouvoirs du préfet en matière d'autorisation de transport de corps en dehors du territoire métropolitain et ne relevait, par suite, que de la famille de la personne décédée ou de la personne chargée de l'organisation des funérailles ou encore du maire dans le cadre de la police des funérailles et des lieux de sépulture dont il est chargé, laquelle inclut la surveillance des opérations consécutives au décès et notamment le soin de faire assurer le respect dû aux morts et celui des règles de salubrité ; que la décision du médecin de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de faire couvrir le visage de Mme Patricia X est, dès lors, entachée d'incompétence ;

Considérant que M. X, père de la personne décédée, soutient que cette décision lui a causé un préjudice moral et matériel, dès lors qu'elle a empêché la reconnaissance de sa fille par les membres de sa famille en Guadeloupe et le déroulement des prières traditionnelles selon la coutume et a rendu inutile le transfert du corps en Guadeloupe qui n'avait été décidé qu'en vue de cette reconnaissance et dans le but de respecter la coutume ; que, toutefois, le requérant, qui n'apporte d'ailleurs aucune précision sur la coutume dont il se prévaut, produit un document de transmission établi le 31 décembre 1997 à sa propre demande, émanant du procureur de la République de Toulouse, informant la brigade de gendarmerie de Sainte-Anne en Guadeloupe qu'il n'y avait « aucun empêchement » à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. X « concernant le drap posé sur le visage du cadavre de sa fille Patricia X » ; que, si le requérant soutient que, malgré sa démarche, il a été impossible à sa famille d'identifier la personne décédée, il n'assortit ses allégations d'aucune précision sur les circonstances qui auraient fait obstacle à ce que le visage du corps de sa fille soit découvert une fois le transfert en Guadeloupe réalisé ; qu'ainsi que le relevait l'administration dans ses écritures de première instance, M. X ne fournit aucune information sur les démarches qu'il aurait accomplies ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que son préjudice résulterait directement de la décision prise irrégulièrement par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions en réparation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01221
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MALKA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx01221 ?
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