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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX01271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX01271


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2006, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par la SCP Rastoul Fontanier Combarel ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 2004 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense sud-ouest lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement définitif de trois échelons et contre l'arrêté du 2 j

uillet 2004 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du pr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2006, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par la SCP Rastoul Fontanier Combarel ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 2004 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense sud-ouest lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement définitif de trois échelons et contre l'arrêté du 2 juillet 2004 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense sud-ouest a fixé son ancienneté dans les nouveaux échelons ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 31 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 2004 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense sud-ouest lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement définitif de trois échelons et contre l'arrêté du 2 juillet 2004 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense sud-ouest a fixé son ancienneté dans les nouveaux échelons ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret n° 55-851 du 25 juin 1955 : « Les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire après consultation obligatoire du conseil de discipline prévu à l'article 3 du présent décret » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire est l'autorité investie du pouvoir de nomination, en l'occurrence le préfet auprès duquel est placé le secrétaire général pour l'administration de la police » ;

Considérant que la sanction de l'abaissement définitif de trois échelons a été prononcée le 23 juin 2004 par M. Drevet, préfet délégué pour la sécurité et la défense, bénéficiaire d'une délégation régulière de signature du 16 juin 2004 du préfet de la zone de défense sud-ouest, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde ; que l'arrêté du 2 juillet 2004 portant reclassement d'échelon a été pris par M. Clemence, secrétaire général adjoint pour l'administration de la police, bénéficiaire d'une délégation régulière de signature du 15 avril 2004 du préfet de la zone de défense sud-ouest, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde ; qu'aucune disposition législative n'imposait que l'ancienneté dans le nouvel échelon fût fixée par l'autorité ayant prononcé la sanction ; qu'ainsi, les décisions litigieuses n'ont pas été prises par des autorités incompétentes ; que la circonstance que les ampliations des arrêtés notifiées à M. X ne portent pas la signature manuscrite de leur auteur est sans influence sur leur légalité ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de faire figurer sur les bulletins de vote remplis par les membres du conseil de discipline l'identité du votant, sa signature et la date de son vote ; que la circonstance que 7 seulement des bulletins parmi les 8 qui ont été produits portent la mention « suffisant » et que le procès-verbal du conseil de discipline comporte à cet égard une mention erronée n'est pas de nature à vicier l'avis émis, une telle erreur de décompte n'étant pas de nature à modifier le sens du scrutin ;

Considérant que si le procès-verbal du conseil de discipline en date du 29 avril 2004 n'a pas été signé par tous les membres composant cette formation, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que certaines des personnes qui y sont mentionnées auraient été absentes ;

Considérant que, selon l'article 6 de l'instruction n° INT/A/91/00296/C du 25 janvier 1991, la sanction de l'abaissement définitif d'échelon ne doit être prononcée qu'à la suite de fautes très graves, et que doit être considérée comme faute très grave, susceptible de motiver une telle sanction, « tout fait de nature à provoquer la désorganisation des tâches ou de la production » ; que, pour infliger à M. X la sanction de l'abaissement définitif de trois échelons, l'administration s'est fondée sur l'exercice par l'intéressé d'une activité de caractère professionnel dans la pizzeria de son épouse alors qu'il était placé en position de congé de maladie ordinaire, et sur la fausse déclaration de l'intéressé au médecin de l'administration par omission de déclaration de toute activité physique ; que l'exercice d'une telle activité est incompatible avec la situation de congé pour maladie et les obligations de fonctionnaire de M. X, et est de nature à provoquer la désorganisation des tâches de son service, en raison de ses incidences directes sur le plan professionnel ; qu'ainsi, la sanction infligée à M. X ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de l'instruction susvisée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 2004 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense sud-ouest lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement définitif de trois échelons et contre l'arrêté du 2 juillet 2004 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense sud-ouest a fixé son ancienneté dans les nouveaux échelons ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01271
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCPI RASTOUL FONTANIER COMBAREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx01271 ?
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