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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX01858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX01858


Vu la requête enregistrée le 31 août 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE RAZEL, dont le siège social est 3 rue René Razel, Christ de Saclay, à Orsay Cedex (91892), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Salesse Destrem ;

La SOCIETE RAZEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2006 en tant que le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement condamné l'Etat à prendre en charge le coût des travaux de confortement des talus bordant la route nationale 21 sur le territoire de la

commune d'Agos-Vidalos ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une s...

Vu la requête enregistrée le 31 août 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE RAZEL, dont le siège social est 3 rue René Razel, Christ de Saclay, à Orsay Cedex (91892), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Salesse Destrem ;

La SOCIETE RAZEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2006 en tant que le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement condamné l'Etat à prendre en charge le coût des travaux de confortement des talus bordant la route nationale 21 sur le territoire de la commune d'Agos-Vidalos ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 279 000 € correspondant au coût total des travaux de réparation des désordres affectant les talus de la route nationale 21 ;

3°) de condamner l'Etat à supporter les frais de l'expertise à hauteur de 2 418,20 € ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :

- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Attal-Galy, avocat de la SOCIETE RAZEL ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par marché conclu avec l'Etat le 17 octobre 1997, la société Razel Ducler, devenue SOCIETE RAZEL, a été chargée de réaliser les travaux de terrassements généraux et d'assainissement ainsi que des ouvrages divers, en vue de l'aménagement en deux fois deux voies de la route nationale 21 entre Lourdes et Argelès-Gazost, dans la section dite du Pont Neuf à Agos-Vidalos ; que la SOCIETE RAZEL a réalisé des talus de confortement et, sur ordre de service, des travaux complémentaires de protection contre l'érosion consistant en la pose de grillage ancré dans le sol ; que, malgré ces travaux, l'érosion a entraîné des éboulis et glissements de surface du talus qui ont provoqué le descellement des ancrages du grillage ; que, dans le délai de la garantie de parfait achèvement, la direction départementale de l'équipement a demandé à la SOCIETE RAZEL de remédier aux désordres affectant les talus en procédant notamment à un doublage du grillage et à la reprise des ancrages en tête de talus ; que la SOCIETE RAZEL fait appel du jugement du 29 mai 2006 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge le tiers du coût des travaux de confortement des talus ;


Sur l'appel principal de la SOCIETE RAZEL :

Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur est tenu à une obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit remédier à tous les désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception ou qui sont signalés par le maître de l'ouvrage dans l'année suivant la date de la réception, dès lors que la cause de ses désordres lui est imputable en tout ou partie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont l'Etat demande la réparation tiennent à un desquamage important touchant le flanc des talus bordant la route, caractérisé par la décomposition des couches superficielles du terrain qui entraînent des éboulis et provoquent la tension du grillage de protection et le déchaussement de plusieurs épingles de fixation de ce grillage ; que ces désordres, d'une part, sont dus à un défaut de conception imputable au maître d'ouvrage qui, ayant demandé la réalisation de talus dont la pente était insuffisante et, de ce fait, empiétaient sur la chaussée, a choisi de raidir la pente de ses talus tout en limitant leur protection contre l'érosion à la seule pose d'un grillage ancré dans le sol destiné à contenir les éboulements et en écartant la solution consistant à projeter une couche de béton pour éviter l'érosion de la surface du talus ; que, d'autre part, si la SOCIETE RAZEL n'a pas averti le maître d'ouvrage des risques résultant du raidissement des pentes des talus, elle l'avait informé des difficultés de réalisation des ouvrages selon les plans initiaux provoquant l'intervention du CETE ; que, parmi les solutions que ce centre d'études proposait, le maître d'ouvrage a retenu la solution la moins onéreuse dont il connaissait cependant les risques ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la circonstance que la SOCIETE RAZEL aurait manqué à son devoir de conseil pour lui imputer en partie la responsabilité de ces désordres ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que la procédure prévue aux articles 13-44 et 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux est relative à la contestation du décompte général et définitif ; que la demande de la SOCIETE RAZEL ne concerne pas le décompte général et définitif ; que, par suite, la procédure prévue pour ce décompte n'étant pas applicable, la fin de non recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux sont apparus dès la fin de l'année 1998, antérieurement à la réception des travaux intervenue le 24 septembre 1999, et avaient d'ailleurs conduit le CETE, lors de visites du chantier en octobre et novembre 1998, à envisager la réalisation future d'une consolidation par béton projeté ; que les travaux réalisés par la SOCIETE RAZEL ont fait l'objet d'une réception, sans aucune réserve quant à l'érosion des talus ; que, dès lors, la responsabilité de la SOCIETE RAZEL du fait de ces désordres ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;


Sur l'appel incident :

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le ministre ne peut se prévaloir de la garantie de parfait achèvement ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la SOCIETE RAZEL n'a pas commis de faute dans l'exécution des travaux de protection des talus ; que, dès lors, la responsabilité de cette société ne peut être recherchée sur le fondement de la faute ; que les conclusions incidentes du ministre ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RAZEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 93 000 € ;


Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge définitive de l'Etat ;


Sur les intérêts :

Considérant que si la SOCIETE RAZEL fait valoir qu'elle a droit aux intérêts de la somme à laquelle elle a été condamnée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau, elle n'établit pas avoir effectivement versé cette somme ; que la demande de condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts de cette somme majorée de deux points ainsi que les intérêts des intérêts doit ainsi être rejetée ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 € au profit de la SOCIETE RAZEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 mai 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise, exposés en première instance, d'un montant de 2 418,20 € sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE RAZEL une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01858
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP SALESSE DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx01858 ?
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