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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX01941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX01941


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Boizet ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300514 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit aux conclusions restant en litige de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des pénalités y afférentes

;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions contestées r...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Boizet ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300514 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit aux conclusions restant en litige de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions contestées restées à leur charge et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, de faire produire par l'administration la copie des pièces de la procédure de vérification de comptabilité du cabinet Albuquerque et de désigner un expert graphologue aux fins de déterminer si les factures litigieuses ont été rédigées par M. X et si celles qui sont signées l'ont été par lui ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, exerçant une activité de numismate, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 31 décembre 1997 et 1998 à l'issue de laquelle il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu à raison notamment de recettes non comptabilisées au compte 707100 pour un montant hors taxe de 109 726 F au titre de l'exercice clos en 1998, d'apports injustifiés de l'exploitant et de ventes d'or dissimulées pour les montants de 203 555 F au titre de l'exercice clos en 1997 et de 452 865 F au titre de l'exercice clos en 1998 ; que l'administration, après avoir notifié le 8 décembre 2000 les rehaussements concernant notamment les recettes omises au compte 707100 et les apports injustifiés de l'exploitant, a adressé à M. X, le 18 décembre suivant, une nouvelle notification de redressement, complétant la précédente et concernant les rehaussements afférents à des ventes d'or ; que, l'administration ayant prononcé, en cours de première instance, le dégrèvement des suppléments d'impôt établis à raison des apports injustifiés de l'exploitant, le Tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à hauteur des dégrèvements prononcés, sur les conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le Tribunal a par ailleurs accordé aux demandeurs la décharge des droits et pénalités établis à raison de recettes qui n'auraient pas été comptabilisées au compte 707100 pour 109 726 F ; qu'il a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. et Mme X contestent le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de leur demande relatives aux ventes d'or dissimulées ;

Considérant que, si l'administration peut utiliser, en vue de déterminer les bases d'imposition d'un contribuable, les informations qu'elle a régulièrement recueillies sur l'activité d'un tiers et, notamment, des indications tirées de la comptabilité tenue par un tiers, de tels éléments ne sauraient être utilement opposés à l'intéressé que s'ils sont, en outre, corroborés par des constatations propres à son entreprise, à ses activités ou à sa situation ; qu'il résulte de l'instruction que, pour assujettir M. et Mme X à des suppléments d'impôt sur le revenu à raison de ventes d'or dissimulées, l'administration s'est fondée sur les constatations faites au cours de la vérification de la comptabilité du cabinet numismatique Albuquerque, société cliente et fournisseur de M. X, et sur les éléments obtenus auprès de ce cabinet dans le cadre de son droit de communication, faisant apparaître que M. X aurait consenti à cette société des ventes d'or pour les montants en espèces de 203 555 F au titre de l'exercice clos en 1997 et de 452 865 F au titre de l'exercice clos en 1998 ; que ces constatations s'appuient uniquement sur les brouillards de caisse de la société cliente et, pour certaines des opérations concernées, sur des factures à en-tête du cabinet Albuquerque, établies par ce dernier et portant un contreseing présenté comme émanant de M. X ; qu'alors même que celui-ci ne justifie pas avoir porté plainte contre son client pour établissement de faux, les éléments recueillis par l'administration auprès du cabinet Albuquerque n'ont été corroborés par aucune constatation propre au fonctionnement de l'entreprise de M. X, à ses activités ou à sa situation ; que, dans ces conditions, M. et Mme X, qui établissent le caractère vicié de la méthode de détermination des bases d'imposition litigieuses, doivent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de l'absence de bien-fondé des impositions restant en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de ventes d'or qui auraient été consenties au cabinet numismatique Albuquerque.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 13 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX01941


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP JOB-TREHOREL-BONZOM-BECHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01941
Numéro NOR : CETATEXT000018838674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx01941 ?
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