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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX01948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX01948


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Boizet ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403134 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 à raison de revenus d'origine indéterminée ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l

'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Boizet ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403134 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 à raison de revenus d'origine indéterminée ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que les affirmations de M. et Mme X devant les premiers juges concernant, d'une part, le mode de détermination des revenus à comparer aux crédits bancaires et, d'autre part, l'obligation du vérificateur de procéder aux rehaussements des revenus d'activité professionnelle avant d'adresser une demande de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne constituent ni de simples arguments ni des moyens inopérants ; que, par suite, en se bornant à relever que l'écart entre les crédits inscrits aux comptes bancaires des contribuables et les revenus déclarés par eux était suffisant pour justifier l'envoi par l'administration d'une demande de justifications et en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que le vérificateur ne pouvait envoyer une telle demande qu'après rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux, le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

Au fond :

Considérant qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications «lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir (qu'il) peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés »; que l'article L. 69 du même livre dispose que : «Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées autorisent l'administration à adresser au contribuable des demandes de justifications, à peine de taxation d'office pour absence de réponse, dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration qui ne concerne pas des revenus d'une activité professionnelle exercée par le contribuable, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ; que l'administration justifie d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander des justifications au contribuable lorsqu'elle constate que les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants de celui-ci excèdent le double du montant brut de ses revenus déclarés mais n'est pas tenue de procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, lorsqu'elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée à l'issue d'un premier examen ; que ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition ne l'obligent davantage, lorsqu'elle a engagé une vérification de comptabilité à l'encontre du contribuable, soit à clôturer ce contrôle avant de procéder à la comparaison des crédits figurant sur les comptes de l'intéressé et de ses revenus déclarés pour tenir compte des revenus rehaussés d'activité professionnelle, soit à prendre en compte, lorsqu'elle établit cette comparaison, les rehaussements qui seront, le cas échéant, notifiés en matière de revenus d'activité professionnelle, hormis si elle peut être regardée comme ayant eu connaissance de l'origine professionnelle des crédits correspondants à la date à laquelle elle a envoyé la demande de justifications ;

Considérant que les crédits bancaires de M. et Mme X se sont élevés, au cours de l'année 1998 à 438 919 F et qu'ils ont déclaré un revenu de 72 982 F ; que le vérificateur leur a adressé, le 18 septembre 2000, une demande de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, si l'administration avait engagé, depuis le 31 janvier 2000, une vérification de la comptabilité de M. X, ce contrôle ne s'est achevé que le 8 décembre 2000, date à laquelle une notification de redressement a été adressée au contribuable, soit postérieurement à l'envoi de la demande de justifications ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration puisse être regardée comme ayant eu connaissance avant l'envoi de la demande de justifications, notamment à l'occasion de la vérification de comptabilité alors en cours, de l'origine professionnelle de certains des crédits dont le total a été comparé au montant des revenus déclarés ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration n'était dans l'obligation ni de tenir compte pour l'appréciation de l'écart entre les crédits bancaires et les revenus déclarés de M. et Mme X des rehaussements susceptibles d'intervenir quant aux bénéfices industriels et commerciaux de M. X ni d'attendre, pour effectuer cette comparaison, que les propositions de rehaussements de ces bénéfices soient notifiées aux intéressés ; qu'il suit de là que l'écart susmentionné constaté par l'administration justifiait l'envoi d'une demande de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que le moyen selon lequel des contribuables dans une situation identique aux requérants, mais dont les revenus professionnels auraient été rehaussés préalablement à la demande de justifications pourraient échapper à la procédure de taxation d'office, est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir, au préalable, engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que ce débat doive présenter un caractère oral ; qu'ainsi que l'admettent les contribuables qui ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, plusieurs entretiens leur ont été proposés avant que le vérificateur ne leur adresse la demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que cette demande comporte le détail des comptes qui ont été examinés et des crédits estimés injustifiés, ainsi que l'indication selon laquelle les contribuables s'exposaient, en cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante, à la taxation d'office des sommes demeurées injustifiées ; que cette demande précisait, en outre, la nature de certaines des justifications exigées selon l'origine des crédits que pouvaient invoquer les contribuables ; qu'après cet envoi du 18 septembre 2000, auxquels M. et Mme X ont pu répondre, les documents qu'ils avaient produits leur ayant été restitués le 15 septembre précédent, une mise en demeure d'avoir à compléter leur réponse, qui précisait les crédits sur lesquels les justifications apportées étaient estimées suffisantes ou insuffisantes, leur a été envoyée le 6 décembre 2000 ; que cette mise en demeure, qui informe les contribuables des points que le vérificateur envisageait de retenir, satisfait en l'espèce à l'exigence de débat contradictoire qui s'impose à l'administration ; qu'ainsi, M. et Mme X, qui, au surplus, n'ont pas répondu à cette mise en demeure, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés des garanties de la procédure contradictoire auxquelles ils avaient droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif et le surplus de
leurs conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 06BX01948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01948
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONZOM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx01948 ?
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