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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX02279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX02279


Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300534 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X la décharge, à hauteur de 30 187 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des pénalités correspondantes ;

2°) de remettre à la charge de M. X, à hauteur d

e 25 585 euros, les rappels et pénalités dont la décharge a été prononcée ;

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Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300534 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X la décharge, à hauteur de 30 187 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des pénalités correspondantes ;

2°) de remettre à la charge de M. X, à hauteur de 25 585 euros, les rappels et pénalités dont la décharge a été prononcée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, exerçant une activité de numismate, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 à l'issue de laquelle lui ont été assignés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison notamment de recettes non comptabilisées au compte 707100 pour un montant hors taxe de 109 726 F au titre de l'exercice clos en 1998 et de ventes d'or dissimulées pour les montants de 203 555 F au titre de l'exercice clos en 1997 et de 452 865 F au titre de l'exercice clos en 1998 ; que l'administration, après avoir notifié le 8 décembre 2000 les rehaussements concernant notamment les recettes omises au compte 707100, a adressé à M. X, le 18 décembre suivant, une nouvelle notification de redressement, complétant la précédente et concernant les rehaussements afférents à des ventes d'or ; que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a accordé au demandeur la décharge des droits et pénalités établis à raison de recettes qui n'auraient pas été comptabilisées au compte 707100 pour 109 726 F ; qu'il a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, estimant que le tribunal s'est mépris sur le montant de la décharge accordée, fait appel du jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. X conteste le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal a entendu accorder à M. X la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période en litige, à raison des recettes que l'administration avait considéré comme non comptabilisées à hauteur de 109 726 F ; qu'il est constant que les droits correspondants s'établissent à la somme de 22 604 F et les pénalités y afférentes à la somme de 7 583 F, soit un total de 30 187 F (4 601,97 euros) ; qu'ainsi, en prononçant, par l'article 1er du jugement, la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X au titre de la période litigieuse à hauteur de 30 187 euros, le tribunal s'est mépris sur le montant de la taxe et des pénalités correspondant au chef de redressement concerné et a entaché son jugement d'une contrariété entre les motifs et le dispositif ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement sur ce point, comme le demande le MINISTRE, en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions en litige pour un montant excédant 4 601,97 euros ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X présentées devant le premier juge s'agissant du chef de redressement concernant l'omission de recettes d'un montant de 109 726 F ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le montant de la taxe et des pénalités y afférentes correspondant à ce chef de redressement, dont l'administration ne soutient plus en appel le bien-fondé, s'élève à 4 601,97 euros ; que le MINISTRE est, par suite, fondé à demander que soient remis à la charge de M. X le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et les pénalités y afférentes, à hauteur totale de 25 585 euros ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, si l'administration peut utiliser, en vue de déterminer les bases d'imposition d'un contribuable, les informations qu'elle a régulièrement recueillies sur l'activité d'un tiers et, notamment, des indications tirées de la comptabilité tenue par un tiers, de tels éléments ne sauraient être utilement opposés à l'intéressé que s'ils sont, en outre, corroborés par des constatations propres à son entreprise, à ses activités ou à sa situation ; qu'il résulte de l'instruction que, pour assujettir M. X à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de ventes d'or dissimulées, l'administration s'est fondée sur les constatations faites au cours de la vérification de la comptabilité du cabinet numismatique Albuquerque, société cliente et fournisseur de M. X, et sur les éléments obtenus auprès de ce cabinet dans le cadre de son droit de communication, faisant apparaître que M. X aurait consenti à cette société des ventes d'or pour les montants en espèces de 203 555 F au titre de l'exercice clos en 1997 et de 452 865 F au titre de l'exercice clos en 1998 ; que ces constatations s'appuient uniquement sur les brouillards de caisse de la société cliente et, pour certaines des opérations concernées, sur des factures à en-tête du cabinet Albuquerque, établies par ce dernier et portant un contreseing présenté comme émanant de M. X ; qu'alors même que celui-ci ne justifie pas avoir porté plainte contre son client pour établissement de faux, les éléments recueillis par l'administration auprès du cabinet Albuquerque n'ont été corroborés par aucune constatation propre au fonctionnement de l'entreprise de M. X, à ses activités ou à sa situation ; que, dans ces conditions, M. X, qui établit le caractère vicié de la méthode de détermination des bases de taxation litigieuses, doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de l'absence de bien-fondé des rappels de taxe restant en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X, que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance exposés par M. et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0300534 du 13 juillet 2006 est annulé en tant qu'il a accordé à M. X la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 pour un montant excédant 4 601,97 euros.
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et les pénalités y afférentes dont le redevable a été déchargé par le jugement mentionné à l'article 1er ci-dessus sont remis à sa charge à hauteur totale de 25 585 euros.
Article 3 : M. X est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 à raison de ventes d'or qui auraient été consenties au cabinet numismatique Albuquerque.
Article 4 : Dans la mesure où il n'est pas annulé par l'article 1er ci-dessus, le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX02279


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONZOM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02279
Numéro NOR : CETATEXT000018838676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx02279 ?
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