La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2008 | FRANCE | N°06BX02578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX02578


Vu I°) la requête n° 06BX02578, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2006, présentée pour M. Mario X, domicilié ..., par le cabinet Lexia ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2006 par lequel le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du chef de l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association Saint-Joseph de Cluny en tant qu'elle fixe ses obligations de surveillanc

e des devoirs pour l'année scolaire 2006/2007 et, d'autre part, à ce qu'il so...

Vu I°) la requête n° 06BX02578, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2006, présentée pour M. Mario X, domicilié ..., par le cabinet Lexia ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2006 par lequel le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du chef de l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association Saint-Joseph de Cluny en tant qu'elle fixe ses obligations de surveillance des devoirs pour l'année scolaire 2006/2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de payer les heures de surveillance ainsi effectuées au tarif des heures supplémentaires ;

2°) d'annuler la décision fixant ses obligations de surveillance et la décision fixant son emploi du temps pour l'année scolaire 2006/2007 ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'établir un nouveau tableau de service sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de rétablir M. X dans ses droits ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu II°) la requête n° 06BX02580, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY, dont le siège est situé 15 rue Lallouette BP 259 à Cayenne (97326), par Me Bertin, avocat ;

L'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2006 par lequel le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef de l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association Saint-Joseph de Cluny fixant l'emploi du temps de M. X pour l'année scolaire 2006/2007 ;

2°) de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 5-2005 du 5 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Baltazar, avocat de M. X ;
- les observations de Me Bertin, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes de M. X, professeur de mathématiques, de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY et l'appel incident de M. X sont dirigés contre les ordonnances du 20 et du 23 octobre 2006 par lesquelles le président du tribunal administratif de Cayenne a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. X tendant à l'annulation des deux décisions du chef de l'établissement privé sous contrat d'association Saint-Joseph de Cluny fixant son emploi du temps et ses obligations de surveillance de devoirs pour l'année scolaire 2006/2007 ; que ces deux requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 442-5 du code de l'éducation nationale dans sa rédaction issue de la loi n° 5-2005 du 5 janvier 2005, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges qui opposent les maîtres liés à l'Etat par contrat au chef de l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association dans lequel ils dispensent un enseignement ; qu'il suit de là que le litige qui oppose M. X au chef d'établissement de l'externat Saint-Joseph de Cluny à Cayenne au sujet de son emploi du temps et de ses obligations de surveillance des devoirs au titre de l'année scolaire 2006/2007 relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que ce litige est au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il y a lieu, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions des requêtes de M. X et de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY ;


DECIDE :


Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. X et de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY sont transmis au Conseil d'Etat.

3
Nos 06BX02578 - 06BX02580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02578
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx02578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award