Vu I°) la requête n° 06BX02578, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2006, présentée pour M. Mario X, domicilié ..., par le cabinet Lexia ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2006 par lequel le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du chef de l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association Saint-Joseph de Cluny en tant qu'elle fixe ses obligations de surveillance des devoirs pour l'année scolaire 2006/2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de payer les heures de surveillance ainsi effectuées au tarif des heures supplémentaires ;
2°) d'annuler la décision fixant ses obligations de surveillance et la décision fixant son emploi du temps pour l'année scolaire 2006/2007 ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'établir un nouveau tableau de service sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de rétablir M. X dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°) la requête n° 06BX02580, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY, dont le siège est situé 15 rue Lallouette BP 259 à Cayenne (97326), par Me Bertin, avocat ;
L'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2006 par lequel le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef de l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association Saint-Joseph de Cluny fixant l'emploi du temps de M. X pour l'année scolaire 2006/2007 ;
2°) de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 5-2005 du 5 janvier 2005 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié ;
Vu le code de l'éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Baltazar, avocat de M. X ;
- les observations de Me Bertin, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X, professeur de mathématiques, de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY et l'appel incident de M. X sont dirigés contre les ordonnances du 20 et du 23 octobre 2006 par lesquelles le président du tribunal administratif de Cayenne a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. X tendant à l'annulation des deux décisions du chef de l'établissement privé sous contrat d'association Saint-Joseph de Cluny fixant son emploi du temps et ses obligations de surveillance de devoirs pour l'année scolaire 2006/2007 ; que ces deux requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 442-5 du code de l'éducation nationale dans sa rédaction issue de la loi n° 5-2005 du 5 janvier 2005, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges qui opposent les maîtres liés à l'Etat par contrat au chef de l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association dans lequel ils dispensent un enseignement ; qu'il suit de là que le litige qui oppose M. X au chef d'établissement de l'externat Saint-Joseph de Cluny à Cayenne au sujet de son emploi du temps et de ses obligations de surveillance des devoirs au titre de l'année scolaire 2006/2007 relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que ce litige est au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il y a lieu, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions des requêtes de M. X et de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY ;
DECIDE :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. X et de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY sont transmis au Conseil d'Etat.
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Nos 06BX02578 - 06BX02580