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01/04/2008 | FRANCE | N°07BX01301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 07BX01301


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 21 juin 2007, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle un arrêt du 23 avril 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à M. Jacques X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de réformer ledit arrêt ;

3°) de remettre les compléments d'impôt sur le revenu relatifs aux revenus d'origine indétermin

e à la charge des ayants droit de M. Jacques X, qui est décédé ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 21 juin 2007, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle un arrêt du 23 avril 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à M. Jacques X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de réformer ledit arrêt ;

3°) de remettre les compléments d'impôt sur le revenu relatifs aux revenus d'origine indéterminée à la charge des ayants droit de M. Jacques X, qui est décédé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt de la Cour en date du 23 avril 2007 a été notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le 27 avril suivant ; que le recours en rectification de cet arrêt, qui a été enregistré au greffe le 21 juin 2007, a ainsi été présenté dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X manque en fait et doit être écartée ;

Considérant que, par l'arrêt dont il est demandé la rectification, la Cour a accordé à M. Jacques X la décharge de l'ensemble des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X n'a invoqué, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992 à 1994, aucun moyen se rapportant à la taxation d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des crédits bancaires injustifiés constatés par l'administration au titre des années 1992 et 1993 ; qu'il ressort clairement des énonciations de l'arrêt de la Cour que celle-ci ne s'est prononcée, ni sur le bien-fondé de ces redressements, ni sur la régularité de la procédure d'imposition y afférente ; que c'est donc à la suite d'une erreur purement matérielle que la Cour a accordé la décharge de l'ensemble des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1992 à 1994, et non des seuls compléments qui ont été mis à sa charge dans la catégorie des revenus distribués ; qu'il y a lieu, dès lors, de rectifier cette erreur en application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 avril 2007 est modifié comme suit : « Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Pau, en date du 7 octobre 2003, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 dans la catégorie des revenus distribués et des pénalités y afférentes. - Article 2 - M. est déchargé, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 dans la catégorie des revenus distribués.» ;
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;

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N° 07BX01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01301
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TOURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;07bx01301 ?
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