La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2008 | FRANCE | N°07BX01494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 07BX01494


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 juillet 2007, sous le n° 07BX01494, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404530-1, en date du 5 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;



2°) de remettre à leur charge les impositions en litige ;

………...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 juillet 2007, sous le n° 07BX01494, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404530-1, en date du 5 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à leur charge les impositions en litige ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement du 5 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur avaient été assignées au titre de l'année 2001 ;

Considérant que M. X a perçu, au cours de l'année 2001, trois indemnités à raison de la cessation de ses fonctions de PDG de la SA « Les vignerons de France », d'une part, et de son licenciement de deux emplois salariés occupés au sein, respectivement, des SCEA Château La Grave Bechade et Château Le Mayne, indemnités que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que, pour faire droit à la demande de décharge des impositions en cause, le tribunal administratif a relevé qu'il convenait de les considérer séparément au regard du droit applicable à chacune d'elles, et non pour leur montant global, contrairement à ce qu'avait estimé l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens de l'article L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié … de la première tranche du tarif d'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. / 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 dont elles sont issues que, pour calculer la fraction exonérée des indemnités de cessation de fonctions et/ou de licenciement versées à un même bénéficiaire, il y a lieu, dès lors notamment que ces indemnités ont été versées par des sociétés qui, quoique distinctes, appartiennent au même groupe et exercent leur activité dans le même secteur, de prendre en compte le montant total des indemnités de cette nature perçues par le contribuable au titre de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. était PDG de la SA « Les Vignerons de France », et salarié par ailleurs de deux SCEA exerçant leur activité dans le même secteur de production et de commercialisation de vins d'appellation contrôlée ; que son licenciement de ces deux SCEA, contrôlées, à l'instar de la SA « Les Vignerons de France », par la même société holding, a la même origine que le terme mis à son mandat social, et procède de la même décision ; qu'il y a donc lieu, pour déterminer la part exonérée des indemnités qui lui ont été versées à raison de ces événements, par application des dispositions précitées de l'article 80 duodecies, de faire masse de la totalité des sommes ainsi perçues par l'intéressé ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les indemnités versées par ces trois sociétés ne pouvaient être prises en compte de manière globale pour l'appréciation de leur fraction exonérée ;

Considérant toutefois, qu'il y a lieu pour la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la prise en compte de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail, pour le calcul de la part des indemnités de cessation d'activité ou de fonctions s'ajoutant à cette indemnité légale qui doivent être soumises à l'impôt, ne peut être assimilée à une soumission au dit impôt de l'indemnité légale elle-même, laquelle demeure en tout état de cause exonérée en vertu des dispositions de l'article 80 duodecies précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, ainsi que la remise à la charge de M. et Mme X des impositions déchargées à tort ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, n° 0404530-1, en date du 5 juin 2007, est annulé.

Article 2 : Les impositions déchargées par le jugement visé à l'article 1er sont remises à la charge de M. et Mme X.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X devant la cour sont rejetées.

2
N° 07BX01494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01494
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;07bx01494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award