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01/04/2008 | FRANCE | N°07BX02084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 07BX02084


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2007, présentée pour M. Baljija X, demeurant, Centre d'accueil social, 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400), par Me Brel, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute- Garonne du 24 avril 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;


2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2007, présentée pour M. Baljija X, demeurant, Centre d'accueil social, 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400), par Me Brel, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute- Garonne du 24 avril 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours suivant notification de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 € à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi modifiée n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par arrêté du 24 avril 2007, le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour en France de M. X, ressortissant serbe de la minorité rom du Kosovo, en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève appel du jugement en date du 18 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;


Sur la décision refusant un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration(...) » ; que ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'était vu opposer par le préfet de la Haute-Garonne, les 3 et 28 août 2006, deux refus de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait l'objet d'un nouveau refus de séjour de la part de la même autorité administrative, sur le fondement des dispositions nouvelles de la loi susmentionnée de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006, alors même qu'il n'avait pas formulé de demande de titre de séjour ; que, par cette décision intervenue dans le délai raisonnable d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement réexaminer la situation de M. X sans que ce dernier ait formulé de nouvelle demande de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échant, sur sa demande, des observations orales. (...) » ; que le législateur ayant entendu, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité, qui fixe les règles générales de procédures applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour à l'initiative de l'autorité administrative lorsqu'elle réexamine de sa propre initiative la situation d'un étranger sur le fondement des dispositions nouvelles de la loi du 24 juillet 2006 ou d'une obligation de quitter le territoire français dont un refus de titre de séjour peut être assorti ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article 24 de la loi du 12 avril 2000 par M. X doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que, quand bien même les enfants de M. X seraient scolarisés en France, la décision attaquée ne place pas l'intéressé dans l'impossibilité de vivre avec ses enfants et leur mère en dehors du territoire français, dès lors que cette dernière, également en situation irrégulière, a fait l'objet le même jour, d'une décision analogue du préfet de la Haute-Garonne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X est entré irrégulièrement en France en mai 2005, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants ; que, par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Garonne, a pris une décision analogue à l'encontre de Mme X, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors que M. X peut mener une vie familiale normale hors du territoire français, la décision attaquée n'a pas, eu égard à la date de son entrée en France et aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que si M. X fait valoir qu'il est intégré en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, le préfet de la Haute-Garonne soutient sans être utilement contredit qu'il n'est pas établi qu'il maîtrise la langue française ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les dispositions légales qui la fondent ; que, par suite, quand bien même, elle ne mentionnerait pas de circonstances de fait autres que celles relevées par le préfet pour fonder le refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les raisons ci-dessus indiquées, M. X ne saurait invoquer utilement, à l'encontre de cette décision, la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, notamment au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ;


Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient avoir fait l'objet de discriminations en Serbie à raison de son appartenance à la minorité rom du Kosovo et avoir été contraint de quitter son pays en raison des risques auxquels sa famille était exposée, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir sans être utilement contredit que l'intéressé et sa famille ont néanmoins pu vivre, apparemment sans difficultés particulières de cette nature, pendant cinq ans à Subotica dans le Nord de la Serbie postérieurement aux évènements belliqueux invoqués ; que les risques allégués auxquels serait exposé M. X en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis ; que, d'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés lui ont refusé le statut de réfugié ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Serbie comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

5
No 07BX02084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02084
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;07bx02084 ?
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