La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2008 | FRANCE | N°07BX02420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 07BX02420


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2007, présentée pour Mlle Nurdane X, demeurant chez M. X Erhan ..., par Me Pierre Landete ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2007, présentée pour Mlle Nurdane X, demeurant chez M. X Erhan ..., par Me Pierre Landete ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me M' Belo, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 :

Considérant que la motivation de la décision litigieuse établit que le préfet de la Gironde, même s'il a pris en compte les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours des réfugiés sur la demande d'asile de Mlle X, s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressée et de son droit au séjour temporaire au regard notamment des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si Mlle X, âgée de 27 ans, soutient qu'un repos absolu lui est prescrit du fait de sa grossesse et produit un certificat médical établi le 18 août 2007 recommandant le repos dans l'attente d'un avis spécialisé, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de la Gironde aurait commis, à la date de la décision litigieuse, une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mlle X ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, qui n'établit ni être mariée ni que son compagnon réside en France depuis l'année 2000, ni enfin ne plus avoir de liens familiaux en Turquie, ainsi qu'aux effets de la décision litigieuse, que l'arrêté en date du 23 juillet 2007 ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si Mlle X soutient que, bien qu'elle ne soit pas membre d'une organisation politique, l'appartenance de plusieurs de ses frères et de son père à un mouvement kurde ne lui permet plus de repartir en Turquie, elle n'apporte aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, risques dont l'office français des réfugiés et apatrides puis la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2007 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mlle X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3
No 07BX02420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02420
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;07bx02420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award