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03/04/2008 | FRANCE | N°05BX00519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 05BX00519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2005 sous le n° 05BX00519, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ayant son siège place Lange à Toulouse (31059) par Me Montazeau, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 29 décembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à verser au groupement formé entre la société auxiliaire d'entreprise du sud (S.A.E.S.), l'Entreprise Industrielle et la société Dumez la somme de 745.030

,70 euros hors taxe au titre des frais liés à l'immobilisation de grues et la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2005 sous le n° 05BX00519, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ayant son siège place Lange à Toulouse (31059) par Me Montazeau, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 29 décembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à verser au groupement formé entre la société auxiliaire d'entreprise du sud (S.A.E.S.), l'Entreprise Industrielle et la société Dumez la somme de 745.030,70 euros hors taxe au titre des frais liés à l'immobilisation de grues et la somme de 208.092,90 euros hors taxe au titre des sujétions supplémentaires liés à l'allongement de la durée du chantier ;

2°) de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le groupement S.A.E.S.-Entreprise Industrielle-Dumez et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Faure-Péguyre, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;
- les observations de Me Attal-Galy avocat de la Société auxiliaire d'entreprise du sud, de la société Dumez et de la Société entreprise industrielle ;
- les observations de Me Farouz substituant Me Lambard, avocat de la Société Icade G3A ;
- les observations de Me Seignalet-Mauhourat, avocat de M. X, de M. Y et de Mrs Z et ;
- les observations de Me Koepfer substituant Me Thevenot, avocat du cabinet Delporte-Aumond-Laigneau ;
- les observations de Me Laborie substituant Me Trillat avocat du bureau d'études Thales Engeneering ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un marché conclu le 30 septembre 1994 pour un prix de 82.886.029 francs hors taxe, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a confié au groupement conjoint constitué entre les sociétés S.A.E.S., Entreprise Industrielle et Dumez, la réalisation du lot n°1 «clos couvert» de l'opération de construction de l'hôpital mère-enfant de Purpan comprenant les travaux de terrassements généraux, de gros oeuvre et ravalement, de menuiserie extérieure, de fermeture et occultation, de serrurerie, de charpente, de couverture, d'étanchéité, de VRD et raccordements techniques et d'espaces verts ; que la société Scic Amo est intervenue comme maître d'ouvrage délégué dans le cadre d'une convention de mandat conclue le 19 mai 1992 avec le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, pour un prix de 4.589.350 francs hors taxe ; que la maîtrise d'oeuvre de type M2 a été confiée, par contrat conclu le 20 juin 1991 et pour un prix de 18.005.852 francs hors taxe à un groupement composé de l'EURL Z et M. pour le contrôle de l'exécution et du cabinet Delporte en qualité d'économiste de la construction ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 29 décembre 2004, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à payer au groupement S.A.E.S.-Entreprise Industrielle-Dumez d'une part, la somme de 1.408.497 euros (un million quatre cent huit mille quatre cent quatre-vingt dix sept euros) en règlement du marché portant sur le lot n°1 de la construction de l'hôpital mère-enfant de Purpan, cette somme portant intérêts à compter du 3 avril 1999 dans les conditions définies aux articles 178 et suivants du code des marchés publics en vigueur à la date de signature de l'acte d'engagement avec capitalisation à compter des 26 juin 2002, 26 juin 2003 et 26 juin 2004 et d'autre part, la somme de 98.149 euros au titre des frais d'expertise, compte tenu des provisions déjà allouées à l'expert pour un montant total de 50.308 euros ; qu'il a aussi condamné la société Icade G3A venant aux droits de la société Scic Amo, la société Thalès Ingénierie venant aux droits de la société Sogelbert, l'EURL Fainsilber, M. Mersier, M. Faup et M. Zirk à garantir le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE des condamnations prononcées contre lui ; que ce dernier interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions principales du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE :

Considérant en premier lieu, que dans sa requête d'appel, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE reprend les fins de non recevoir qu'il avait opposées devant le Tribunal administratif de Toulouse à la demande du groupement d'entreprises S.A.E.S.-Entreprise Industrielle-Dumez sans apporter la moindre critique du jugement sur ce point ; qu'il ne permet pas ainsi à la cour d'apprécier l'erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ces fins de non recevoir ;

Considérant en second lieu, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 745.030,70 euros hors taxe (4.887.081 francs hors taxe) pour les frais liés à l'immobilisation des grues et la somme de 208.092,90 euros hors taxe (1.365.000 francs hors taxe) au titre des sujétions particulières liées à l'allongement de la durée du chantier ;

Considérant qu'en ce qui concerne les frais liés à l'immobilisation des grues, il résulte du rapport de l'expertise ordonnée en référé, régulièrement établi après que l'expert ait recueilli l'ensemble des dires des parties et notamment ceux du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, que d'une part, le ralentissement du chantier qui a entraîné l'immobilisation des quatre grues n'est pas imputable aux entreprises du groupement S.A.E.S.-Entreprise Industrielle-Dumez et que d'autre part, compte tenu des contraintes du chantier et en particulier des délais d'exécution des travaux fixés par le cahier des clauses techniques particulières, le groupement n'avait la possibilité ni de réduire le nombre de grues ni de les redéployer sur d'autres chantiers afin de limiter le temps de leur immobilisation ; que contrairement à ce qu'allègue le centre hospitalier, les frais liés à cette immobilisation sont justifiés, l'expert ayant établi une estimation précise des coûts d'immobilisation des grues ainsi que ceux des matériels et du personnel nécessaires à leur exploitation ;

Considérant qu'en ce qui concerne les sujétions particulières liées à l'allongement du chantier, le Tribunal administratif de Toulouse a estimé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que la durée d'allongement du chantier à prendre en compte pour déterminer le montant des sujétions particulières devait être de 195 jours et a fixé la charge supplémentaire supportée par le groupement à la somme de 208.092,90 euros hors taxe ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, s'il conteste le montant global de l'indemnité, ne critique ni la durée de l'allongement retenue, ni le coût journalier dudit allongement évalué par l'expert à la somme de 1.570,07 euros hors taxe (10.299 francs hors taxe), et qui a été réduit par les premiers juges à 1.067,14 euros hors taxe (7.000 francs hors taxe), compte tenu de la décroissance de l'activité sur la période concernée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser au groupement d'entreprises S.A.E.S.-Entreprise Industrielle-Dumez la somme de 953.122,60 euros au titre de ces préjudices ;


Sur les conclusions incidentes du groupement S.A.E.S.-Entreprise Industrielle-Dumez :

Considérant que le groupement S.A.E.S.-Entreprise Industrielle- Dumez demande à la cour de porter la condamnation prononcée contre le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à la somme sollicitée dans ses demandes présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse soit 2.582.813 euros ; que d'une part, les travaux de terrassement et de fondations dont il demande le paiement ne peuvent être qualifiés de travaux supplémentaires, le cahier des clauses techniques particulières prévoyant expressément l'éventualité d'un ancrage plus profond du bâtiment C que la profondeur générale de 30 cm retenue ; que d'autre part, en ce qui concerne les autres préjudices, le groupement se borne à renvoyer, sans autre précision, à ses écritures de première instance, ne permettant pas ainsi à la cour d'apprécier l'erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant certains préjudices et en réduisant le montant demandé pour les autres ;

Sur les conclusions d'appel provoqué :

Considérant que d'une part, la société Icade G3A, l'EURL Fainsilber et M. Mersier, architectes concepteurs, et Mrs Faup et Zirk, architectes du chantier, le cabinet Delporte, Aumond, Laigneau et la société Thalès ingénierie venant aux droits de la société Sogelerg, contre lesquels la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'était pas dirigée présentent des conclusions dirigées contre l'appelant ; que, d'autre part, le groupement d'entreprises S.AE.S.-Entreprise Industrielle-Dumez présente à titre subsidiaire, dans le cas où ses conclusions incidentes contre le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE sont rejetées, des conclusions tendant à la condamnation de tous les autres constructeurs ; que de telles conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, ont le caractère de conclusions d'appel provoqué ; que le présent arrêt n'aggravant pas la situation de ces parties, ces conclusions d'appel provoquées doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupement S.A.E.S.-Entreprise Industrielle-Dumez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au groupement S.A.E.S.-Entreprise Industrielle-Dumez, à l'EURL Fainsilber, à Mrs. Mersier, Faup et Zirk, au cabinet Delporte, Aumond, Laigneau et aux sociétés Icade et Thalès ingénierie le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :


Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du groupement S.A.E.S.-Entreprise Industrielle-Dumez, de l'EURL Fainsilber, de Mrs. Mersier, Faup et Zirk, du cabinet Delporte, Aumond, Laigneau et des sociétés Icade G3A et Thalès ingenierie sont rejetées.

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No 05BX00519


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET DELAGRANGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00519
Numéro NOR : CETATEXT000018744438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-03;05bx00519 ?
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