La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2008 | FRANCE | N°06BX00028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 06BX00028


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2006 sous le n° 06BX00028, présentée pour l'ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L.) BRANDY dont le siège social est Nouaillas à Amabazac (87240), par Maître Yves Henry, avocat ; l'E.A.R.L. BRANDY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé, au titre de l'année 2002, toute aide pour une surfa

ce de céréales-oléagineux de 42,23 hectares et pour une surface gelée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2006 sous le n° 06BX00028, présentée pour l'ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L.) BRANDY dont le siège social est Nouaillas à Amabazac (87240), par Maître Yves Henry, avocat ; l'E.A.R.L. BRANDY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé, au titre de l'année 2002, toute aide pour une surface de céréales-oléagineux de 42,23 hectares et pour une surface gelée de 5,71 hectares et lui a infligé une sanction financière égale au montant des aides refusées, ensemble la décision du 28 juillet 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions des 17 avril et 28 juillet 2003 ;

3°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de prendre une décision excluant toute pénalité et lui assurant le bénéfice des aides communautaires, subsidiairement, d'enjoindre au préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre, après une nouvelle instruction, une décision conforme au jugement ;

4°) de décider, à titre subsidiaire, une expertise ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 du conseil des communautés européennes instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement n° 2419/2001 de la commission portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'E.A.R.L. BRANDY a déposé le 26 avril 2002, auprès des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Vienne, une déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de la campagne 2002, des aides compensatoires instituées par le règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 du conseil des communautés européennes instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; qu'à l'issue d'un contrôle sur place effectué les 19 et 25 juillet 2002, le préfet de la Haute-Vienne, constatant un écart global de 57,5% par rapport aux surfaces déclarées a, par arrêté du 17 avril 2003, estimé d'une part, qu'une surface de 42,23 hectares en céréales, oléagineux et lin ainsi qu'une surface de 5,71 hectares en gel rémunéré ne donneraient pas lieu à des paiements à la surface et infligé d'autre part, à la société, une pénalité financière d'un montant équivalent au montant refusé dès lors que l'écart global était supérieur à 50%. ; que l'E.A.R.L. BRANDY interjette appel du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil : «Modification des demandes d'aide «surfaces» 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, après l'expiration du délai de présentation des demandes d'aide «surfaces», des parcelles agricoles non encore déclarées dans la demande d'aide peuvent être ajoutées et des modifications concernant l'utilisation ou le régime d'aide en question peuvent être apportées, pour autant que les exigences prévues par les réglementations sectorielles applicables au régime d'aide concerné soient respectées. 2. L'ajout de parcelles agricoles et les modifications au sens du paragraphe 1 sont communiquées par écrit à l'autorité compétente au plus tard à la date prévue pour l'ensemencement ou fixée conformément au règlement (CE) n° 1251/1999. L'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 3508/92 s'applique mutatis mutandis. 3. Lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'exploitant des irrégularités que comporte la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les ajouts et les modifications effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas autorisés pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités» ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement, dans sa rédaction alors en vigueur : «Détermination des superficies. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesure au moins équivalente à celle requise pour les mesures officielles prévues par les dispositions nationales. L'autorité compétente établit une marge de tolérance, en tenant compte de la technique de mesure utilisée, de l'exactitude des documents officiels disponibles, de la situation locale (par exemple, la pente ou la forme des parcelles) et des dispositions du paragraphe 2. La superficie totale d'une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu'elle soit utilisée entièrement suivant les normes usuelles de l'Etat membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, la superficie réellement utilisée est prise en compte (…) « ; qu'enfin, l'article 32 du même règlement, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « Réductions et exclusions en cas de surdéclarations. 1. Lorsque, pour un groupe de cultures, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3% ou deux hectares, mais n'excède pas 20% de la superficie déterminée. Lorsque, par rapport à la superficie totale déterminée faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 3508/92, la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée conformément à l'article 31, paragraphe 2, de plus de 30%, l'aide à laquelle l'exploitant pouvait prétendre en vertu de l'article 31, paragraphe 2, est refusée pour l'année civile concernée au titre de ces régimes d'aide. Si la différence est supérieure à 50%, l'exploitant est en outre pénalisé à hauteur d'un montant équivalent à celui refusé en application du premier alinéa. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 auxquels l'exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation» ;

Considérant en premier lieu, que la déclaration faite verbalement le 7 juin 2002 par M. X concernant les surfaces détruites par des sangliers le 6 juin 2002 ne peut être regardée comme une demande de modification de la déclaration de surfaces effectuée le 26 avril 2002 en vue de bénéficier, au titre de la campagne 2002, des aides compensatoires instituées par le règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 du conseil des communautés européennes instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; que l'administration n'a, dès lors, commis aucune erreur en considérant que les 9 hectares 20 ares de surfaces ainsi détruites devaient être déduites des surfaces déclarées et en prenant, ensuite, ces surfaces en compte pour déterminer l'écart existant entre lesdites surfaces et les surfaces pouvant donner droit à paiement ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de la charte pour un équilibre agro-sylvo-cynégétique en Haute-Vienne : «l'intervention des lieutenants de louveterie pourra être sollicitée pour décantonner les sangliers à la demande d'un agriculteur … Le décantonnement ne saurait être une mesure efficace que s'il est suivi immédiatement par la mise en place de clôtures électriques. L'agriculteur plaignant ne saurait s'opposer à la pose d'un tel dispositif de prévention ; en cas de besoin, il contribuera au nettoyage préalable des 2 ou 3 premiers rangs de bordure (la surface ainsi défalquée ne doit pas dépasser le seuil de 3% pour répondre aux critères de la PAC) mais les chasseurs veilleront à en assurer l'entretien ultérieur … » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante ait demandé à l'administration de procéder à un décantonnement sur ses parcelles des sangliers et que celle-ci lui ait imposé, après une telle intervention, d'installer des clôtures électriques ; que la requérante ne peut, dès lors, demander, sur le fondement des dispositions de la charte agro-sylvo cynégétique en Haute-Vienne, que les superficies non ensemencées le long des limites cadastrales soient défalquées des surfaces déclarées ;

Considérant en troisième lieu, que la société requérante ne démontre pas, par les documents qu'elle produit et notamment le relevé de géomètre établi en juin 2004 de l'îlot n° 1 et les tableaux établis dans le cadre de l'épandage de boues opéré en 2003, le caractère erroné des mesures effectuées par l'administration pour déterminer les surfaces pouvant donner droit à paiement ; que la circonstance que les vérifications des surfaces déclarées au titre de l'année 2004 soient toujours en cours ne permet pas davantage de regarder la requérante comme apportant la preuve de ce caractère erroné ;

Considérant en quatrième et dernier lieu, que les surfaces déclarées (47 hectares 94) sont supérieures de 57,74% aux surfaces donnant droit à paiement des aides (30 hectares 39) ; que l'administration n'a, par suite, commis aucune erreur en décidant d'infliger à la requérante la pénalité financière prévue à l'article 32 du règlement n° 2419/2001 de la commission portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de décider une expertise, que l'E.A.R.L. BRANDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de prendre une décision excluant toute pénalité et lui assurant le bénéfice des aides communautaires ou de prendre, après une nouvelle instruction, une décision conforme au présent arrêt ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée pour l'E.A.R.L. BRANDY au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de l'E.A.R.L. BRANDY est rejetée.

4
No 06BX00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00028
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-03;06bx00028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award