Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2006 sous le n° 06BX01675, présentée pour la SARL L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE dont le siège est Central Forum à Bayonne (64100) par Me Bonfils, avocat :
La SARL L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2006 du Tribunal administratif Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 186 et n° 187 du 10 mars 2005 par lesquels le maire d'Anglet l'a mise en demeure de déposer deux panneaux publicitaires situés rue de Lembeye dans un délai de 15 jours à compter de leur notification sous astreinte de 85,80 euros par jour de retard et par dispositif en infraction ;
2°) d'annuler les décisions attaquées et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 4 juillet 2006, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SOCIETE L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE tendant à l'annulation des arrêtés n° 186 et n° 187 du 10 mars 2005 par lesquels le maire d'Anglet l'a mise en demeure de déposer deux panneaux publicitaires situés rue de Lembeye dans un délai de 15 jours à compter de leur notification sous astreinte de 85,80 euros par jour de retard et par dispositif ; que la SOCIETE L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-19 du code de l'environnement : « Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité… Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquelles l'installation de pré-enseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales» ; qu'aux termes de l'arrêté du maire d'Anglet du 5 avril 1993 portant création d'une zone de publicité restreinte : « Chapitre I Publicité PUB1 Anglet : La publicité est interdite : … d) dans les sites suivants : A moins de 50 m de part et d' autre de l'alignement du boulevard du BAB… Chapitre III Pré-enseignes : … Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité à l'exception des dispositions de localisation… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositifs litigieux, en raison des informations qu'ils délivrent sur l'itinéraire à suivre pour se rendre à des grandes surfaces commerciales, doivent être regardés non comme des pré-enseignes soumises aux dispositions du chapitre 3 du règlement local de publicité de la commune d'Anglet mais comme des dispositifs publicitaires soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre 1, relatif à la publicité, du même règlement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux produits, que les dispositifs litigieux sont implantés à moins de cinquante mètres de l'alignement du boulevard du BAB ; qu'en outre, ces dispositifs ne sont pas au nombre de ceux énumérés par l'article L. 581-19 du code de l'environnement dont les conditions d'implantation peuvent déroger aux dispositions qui régissent la publicité ; que, par suite, la SOCIETE L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués, qui pouvaient être pris sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article Chapitre I Publicité PUB 1 Anglet d) de l'arrêté municipal du 5 avril 1993, sont entachés d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens soulevés, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux du 10 mars 2005 du maire de la commune d'Anglet ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE à verser à la commune d'Anglet la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anglet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 06BX01675