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03/04/2008 | FRANCE | N°06BX01684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 06BX01684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2006 sous le n° 06BX01684, présentée pour la SARL L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE dont le siège est Central Forum à Bayonne (64100) et par l'EURL L. CARTEL, ayant son siège 60, avenue Foch à Bayonne (64100) par Me Bonfils, avocat ;

la SARL L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE et l'EURL L. CARTEL demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2006 du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 195 et n° 196 du 11 mars 2005 par lesquels le mai

re d'Anglet les a mise en demeure de déposer deux panneaux publicitaires situ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2006 sous le n° 06BX01684, présentée pour la SARL L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE dont le siège est Central Forum à Bayonne (64100) et par l'EURL L. CARTEL, ayant son siège 60, avenue Foch à Bayonne (64100) par Me Bonfils, avocat ;

la SARL L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE et l'EURL L. CARTEL demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2006 du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 195 et n° 196 du 11 mars 2005 par lesquels le maire d'Anglet les a mise en demeure de déposer deux panneaux publicitaires situés rue de Lembeye dans un délai de 15 jours à compter de leur notification sous astreinte de 85,80 euros par jour de retard et par dispositif en infraction ;

2°) d'annuler les décisions attaquées et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement du 4 juillet 2006, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SOCIETE L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE et de l'EURL L. CARTEL tendant à l'annulation des arrêtés n° 195 et n° 196 du 11 mars 2005 par lesquels le maire de la commune d'Anglet a mis en demeure la SOCIETE L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE de déposer deux panneaux publicitaires situés rue de Lembeye dans un délai de 15 jours à compter de leur notification, sous astreinte de 85,80 euros par jour de retard et par dispositif ; qu'elles interjettent appel de ce jugement ;

Considérant que le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 3 août 2006, présenté pour l'EURL L.CARTIER, requérante, doit être regardé non comme une intervention comme l'indique cette société, mais comme un mémoire complémentaire à sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-19 du code de l'environnement : « Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité… Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquelles l'installation de pré-enseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales» ; qu'aux termes de l'arrêté du maire d'Anglet du 5 avril 1993 portant création d'une zone de publicité restreinte : « Chapitre I Publicité PUB1 Anglet : La publicité est interdite : … d) dans les sites suivants : A moins de 50 m de part et d' autre de l'alignement du boulevard du BAB… Chapitre III Pré-enseignes : … Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité à l'exception des dispositions de localisation… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositifs litigieux, en raison des informations qu'ils délivrent sur l'itinéraire à suivre pour se rendre à des grandes surfaces commerciales, doivent être regardés non comme des pré-enseignes soumises aux dispositions du chapitre 3 du règlement local de publicité de la commune d'Anglet, relatives à la localisation des publicités, mais comme des dispositifs publicitaires soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre 1, relatif à la publicité, du même règlement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux produits, que les dispositifs litigieux sont implantés à moins de cinquante mètres de l'alignement du boulevard du BAB ; qu'en outre, ces dispositifs ne sont pas au nombre de ceux énumérés par l'article L. 581-19 du code de l'environnement dont les conditions d'implantation peuvent déroger aux dispositions qui régissent la publicité ; que, par suite, la SOCIETE L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE et l'EURL L. CARTEL ne sont pas fondées à soutenir que les arrêtés attaqués, qui pouvaient être pris sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article Chapitre I Publicité PUB 1 Anglet d) de l'arrêté municipal du 5 avril 1993, sont entachés d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE et l'EURL L. CARTEL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau, qui a répondu à tous les moyens soulevés, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux du 11 mars 2005 du maire de la commune d'Anglet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE et à l'EURL L. CARTEL la somme qu'elles demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE et l'EURL L. CARTEL à verser à la commune d'Anglet la somme qu'elle demande sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE L. et P. PUBLICITE EXTERIEURE et l'EURL L. CARTEL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anglet tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01684
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-03;06bx01684 ?
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