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03/04/2008 | FRANCE | N°06BX01750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 06BX01750


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 août et 25 octobre 2006 sous le n° 06BX01750, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX par Maître Didier Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale ayant affecté M. Damien X et décidé, avant de statuer

sur la demande indemnitaire de celui-ci, une expertise médicale ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 août et 25 octobre 2006 sous le n° 06BX01750, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX par Maître Didier Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale ayant affecté M. Damien X et décidé, avant de statuer sur la demande indemnitaire de celui-ci, une expertise médicale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Damien X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu le jugement attaqué ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de plusieurs interventions chirurgicales subies dans les services du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX du 14 décembre 2000 au 10 octobre 2001, M. Damien X a été victime d'infections qui ont finalement conduit à une amputation de la jambe droite le 14 mars 2003 ; que M. X a recherché la responsabilité du centre hospitalier ; que, par jugement du 8 juin 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX responsable des conséquences dommageables des infections ainsi subies et décidé, avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. X et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, une expertise médicale ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :

Considérant que le jugement attaqué réserve les droits de la caisse d'assurances maladie de la Gironde ; qu'en conséquence, les conclusions de la caisse aux fins de condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à rembourser ses débours sont prématurées et doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2002 : «Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1º Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…)» ; que ces dispositions, distinctes de celles qui résultaient de la loi du 4 mars 2002, ont créé un nouveau régime de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu'elles aient entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% ou le décès du patient ; qu'il ne résulte ni des termes de la loi du 30 décembre 2002 ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu conférer à ces nouvelles dispositions une portée rétroactive, en sorte que ce nouveau régime n'est entré en vigueur qu'à la publication de cette loi au Journal officiel le 1er janvier 2003 ; que ces dispositions ne s'appliquent, dès lors, qu'aux conséquences dommageables des infections nosocomiales consécutives à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 1er janvier 2003 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux, qu'aucune des infections nosocomiales constatées n'est consécutive à des soins réalisés après le 1er janvier 2003 ; que le centre hospitalier n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique pour s'exonérer de sa responsabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : «Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (…) ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère» ; que selon le II du même article, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, les victimes d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale peuvent prétendre à la réparation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale dans des conditions tenant au degré de leur invalidité et précisées par décret ; qu'en vertu de l'article L. 1142-22 du même code, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de cette indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

Considérant qu'en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, et comme l'a expressément confirmé l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ;

Considérant que si le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux émet l'hypothèse que les infections subies par M. X auraient pour origine la propre flore cutanée du patient, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'apporte cependant pas la preuve, dont la charge lui incombe, que ces bactéries ne pouvaient pas être détruites par des mesures d'asepsie et, par suite, n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable des conséquences dommageables des infections nosocomiales contractées par M. X ;

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à la caisse primaire d'assurances maladie de la Gironde, ni à M. Damien X, ni à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

DECIDE :


Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de M. Damien X et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01750
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-03;06bx01750 ?
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