La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2008 | FRANCE | N°05BX00033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2008, 05BX00033


Vu la requête enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 7 janvier 2005 et en original le 10 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES venant aux droits de la SOCIETE ETABLISSEMENTS HUMBERT BIANCHI GERS, dont le siège social est 13 rue Jean-Jacques Rousseau à Grigny (91350) ;

La SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 octobre 2004, qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour

frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujet...

Vu la requête enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 7 janvier 2005 et en original le 10 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES venant aux droits de la SOCIETE ETABLISSEMENTS HUMBERT BIANCHI GERS, dont le siège social est 13 rue Jean-Jacques Rousseau à Grigny (91350) ;

La SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 octobre 2004, qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 pour son établissement sis à Montégut (Gers) ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) d'ordonner le remboursement des impositions assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré présentées pour la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES, enregistrées le 14 mars 2008 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Vidal de la SCP Colbert, avocat de la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES venant aux droits de la SOCIETE ETABLISSEMENTS HUMBERT BIANCHI GERS SURGELES, qui possède notamment un établissement situé à Montégut, dans le Gers, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 octobre 2004 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 à 2001 à raison de cet établissement ; que ces impositions découlent de ce que l'administration, qui avait primitivement déterminé les bases d'imposition en appliquant aux immobilisations passibles de la taxe foncière les règles d'évaluation fixées à l'article 1498 du code général des impôts, a estimé que l'établissement exploité par l'intéressée présentait un caractère industriel, de sorte qu'elle a en définitive évalué les immobilisations selon les règles définies à l'article 1499 du même code ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est « des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l'article 1498 en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 », et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ETABLISSEMENTS HUMBERT BIANCHI GERS SURGELES exerçait au cours des années d'imposition en litige, dans son établissement de Montégut, une activité commerciale de négoce en gros de crèmes glacées et de produits surgelés ; que l'essentiel des locaux étaient équipés de chambres froides, la société requérante indiquant elle-même une superficie de 1 700 m² de chambres froides pour une surface totale de locaux de 2 000 m² ; que ces importants équipements de production du froid, auxquels s'ajoutaient de nombreux matériels de manutention, de levage et d'empaquetage, jouaient un rôle prépondérant dans l'activité exercée par la société dans cet établissement, même si celle-ci y employait plus de trente salariés chargés de la réception et de l'entreposage des marchandises livrées par les fournisseurs et de la préparation des commandes à destination des clients ; que, par suite, et alors même que cette activité ne revêt pas par elle-même un caractère industriel, cet établissement présentait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations devaient être évaluées selon la méthode d'évaluation définie à l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 H-2-89 du 12 avril 1989 reprise dans la documentation administrative de base sous la référence 4 H-1394 dès lors qu'elle n'est pas relative aux dispositions du code général des impôts dont l'administration a fait application en l'espèce ; que si, selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets, ces prescriptions ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle énoncée précédemment, et dont la société requérante puisse utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la société requérante ne saurait davantage utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de prises de position de l'administration fiscale relatives à des établissements autres que celui qui est seul en litige dans la présente espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie établies au nom de la SOCIETE ETABLISSEMENTS HUMBERT BIANCHI GERS SURGELES au titre des années 1997 à 2001 pour l'établissement sis à Montégut ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES la somme demandée au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES, anciennement SA ETABLISSEMENTS HUMBERT BIANCHI GERS SURGELES, est rejetée.

2
No 05BX00033


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : VIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00033
Numéro NOR : CETATEXT000019080984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-07;05bx00033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award