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07/04/2008 | FRANCE | N°05BX00667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2008, 05BX00667


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour la COMMUNE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS (17290) ;

La COMMUNE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 janvier 2005 qui, sur la demande de la société en nom collectif (SNC) Littoral Aménageur Foncier, a annulé la décision du maire en date du 25 juillet 2003 refusant de délivrer à cette société l'autorisation de lotir qu'elle avait sollicitée ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SNC Littoral A

ménageur Foncier ;

3°) de condamner la SNC Littoral Aménageur Foncier à lui...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, présentée pour la COMMUNE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS (17290) ;

La COMMUNE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 janvier 2005 qui, sur la demande de la société en nom collectif (SNC) Littoral Aménageur Foncier, a annulé la décision du maire en date du 25 juillet 2003 refusant de délivrer à cette société l'autorisation de lotir qu'elle avait sollicitée ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SNC Littoral Aménageur Foncier ;

3°) de condamner la SNC Littoral Aménageur Foncier à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Cornille, avocat de la SNC Littoral Aménageur Foncier ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par une décision du 25 juillet 2003, le maire de la COMMUNE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS a refusé à la SNC Littoral Aménageur Foncier l'autorisation qu'elle avait sollicitée en vue de réaliser un lotissement rue de la Grande Raise ; que la commune fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui, a, à la demande de la SNC, annulé cette décision en se fondant sur le motif que, bien qu'il ait été compétent en vertu de la délégation générale prévue à l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, le premier maire adjoint de la commune, signataire de la décision attaquée, aurait dû faire précéder sa signature d'une mention indiquant l'empêchement du maire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire, qui était en vacances, était empêché à la date à laquelle a été prise la décision contestée du 25 juillet 2003 ; que, par suite, le premier maire adjoint a pu valablement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, signer cette décision ; que la seule circonstance que celle-ci ne comporte pas de mention indiquant l'empêchement du maire n'est pas, par elle-même, de nature à l'entacher d'illégalité ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif sus-énoncé ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par la SNC Littoral Aménageur Foncier tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que, ainsi que le soutient à juste titre, pour la première fois en appel, la SNC Littoral Aménageur Foncier, la décision litigieuse ne mentionne pas le nom et le prénom du premier adjoint qui l'a signée ; que, par suite, elle méconnaît les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 et est entachée, pour ce motif, d'une illégalité entraînant son annulation ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que les autres moyens invoqués par la SNC Littoral Aménageur Foncier pour contester la légalité de refus d'autorisation de lotir en litige ne sont pas susceptibles d'entraîner l'annulation dudit refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du maire de la COMMUNE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS en date du 25 juillet 2003 portant refus d'autoriser la SNC Littoral Aménageur Foncier à réaliser un lotissement ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNC Littoral Aménageur Foncier, qui n'est pas la partie perdante, verse à la COMMUNE D'AIGREFEUILLE D'AUNIS la somme qu'elle demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE d'AIGREFEUILLE D'AUNIS au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE d'AIGREFEUILLE D'AUNIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Littoral Aménageur Foncier au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00667
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP PIELBERG-BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-07;05bx00667 ?
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