La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2008 | FRANCE | N°06BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2008, 06BX00022


Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 janvier 2006, présentée pour la SARL LA TRATTORIA, représentée par son gérant, dont le siège social est situé 1 avenue du Commandant Lysiak à Aytré (17440) ;

La SARL LA TRATTORIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 25 mai 1998 au 31 janvier 2002, des suppléments d'impôt sur les

sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 janvier 2006, présentée pour la SARL LA TRATTORIA, représentée par son gérant, dont le siège social est situé 1 avenue du Commandant Lysiak à Aytré (17440) ;

La SARL LA TRATTORIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 25 mai 1998 au 31 janvier 2002, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1999, le 31 mars 2000 et le 31 mars 2001, ainsi que de la pénalité à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LA TRATTORIA fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté, après les avoir jointes, ses deux demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1999 à 2001, de la pénalité à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1763 A du code général des impôts, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 25 mars 1998 au 31 janvier 2002 ; que ces impositions et pénalités procèdent de la reconstitution des recettes de l'activité de restauration exercée par la société dans le cadre de son exploitation d'un fonds de commerce de restaurant, grill et pizzeria à Aytré (Charente-Maritime) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la comptabilité de la SARL LA TRATTORIA sur la période vérifiée comportait de graves irrégularités et que, notamment, il était tenu une double comptabilité ; que l'administration a pu, compte tenu du défaut de caractère probant de cette comptabilité, procéder à la reconstitution litigieuse ; que les impositions en litige, établies selon la procédure contradictoire, ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la société requérante ne peut obtenir la décharge des impositions contestées qu'en apportant la preuve de leur exagération ;

Considérant que le service a procédé à la reconstitution des recettes en utilisant la méthode dite des vins ; que le vérificateur a utilisé, pour procéder au calcul de la marge sur les vins et alcools, les doubles des notes délivrées aux clients de l'établissement au cours du seul mois d'avril 2002, soit durant le déroulement des opérations de contrôle fiscal et donc postérieurement à la période vérifiée ; que cette pratique, mise en cause par la société, a été imposée au vérificateur par la double circonstance, non contestée par la société, qu'elle n'avait pas conservé les doubles des notes qu'elle avait remises aux clients durant la période d'imposition, et que les tickets de caisse enregistreuse, qui étaient incomplets, ne permettaient pas d'isoler les recettes de la restauration sur place de celles provenant des ventes à emporter ; qu'en outre, la SARL LA TRATTORIA ne justifie pas que les conditions d'exploitation de son établissement auraient connu, postérieurement à la période vérifiée, des changements susceptibles d'avoir une incidence sur les éléments retenus par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le coefficient de marge sur les vins et alcools a été déterminé en tenant compte de la casse et des consommations personnelles de l'exploitant ; que si elle affirme que cette méthode ne prend pas en compte le « coulage », elle n'apporte aucun élément précis, tiré de son activité, propre à constituer une critique utile de la méthode mise en oeuvre par l'administration ; que si elle invoque en outre le défaut de prise en compte par le vérificateur des taux d'occupation des tables, de rotation de la clientèle et des horaires d'ouvertures en avril 2002, elle ne précise pas davantage la pertinence de ces éléments pour la reconstitution de son chiffre d'affaires, alors que les constatations effectuées sur ce mois ont reposé sur les consommations réelles ; qu'en se bornant enfin à invoquer des statistiques nationales établies par la fédération des centres de gestion, la société ne saurait utilement critiquer une reconstitution qui a été effectuée contradictoirement à partir des données propres à l'entreprise qu'elle exploite, dans toute la mesure où elles ont pu être connues du service ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements ont été établis sur la base des constatations opérées lors de la vérification de comptabilité et au vu des documents et pièces comptables qui n'avaient pas été saisis, dans le cadre de la procédure pénale, par les services de police le 6 février 2002 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitation des tickets de caisse enregistreuse émis durant la période vérifiée qui ont fait l'objet de cette saisie, et alors que la société requérante ne justifie pas avoir vainement demandé à l'autorité judiciaire, comme le lui permettent les dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale, à pouvoir les récupérer, ou à tout le moins, les consulter, aurait permis à l'administration, compte tenu notamment du caractère insuffisant des mentions portées sur les tickets de caisse et de l'absence de doubles des notes remises aux clients, de reconstituer, de manière plus réaliste, le chiffre d'affaires de la société ; que la société ne peut, en conséquence et en tout état de cause, se prévaloir de ce que l'administration aurait dû être mise en demeure d'exploiter ces pièces détenues par l'autorité judiciaire ;

Considérant, par suite, que la société requérante, qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration, n'établit ni le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié dans son principe de la méthode utilisée par l'administration pour procéder à la reconstitution litigieuse, alors même que cette méthode n'a été corroborée par aucune autre méthode, ni le caractère exagéré des bases d'impositions ainsi reconstituées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA TRATTORIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ; que, par suite, les conclusions de la société présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LA TRATTORIA est rejetée.

3
No 06BX00022


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00022
Numéro NOR : CETATEXT000019080988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-07;06bx00022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award