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07/04/2008 | FRANCE | N°06BX00475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2008, 06BX00475


Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 mars 2006, présentée pour la SUCCESSION DE MLLE X, représentée par M. François Y, demeurant ..., qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 1er décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction pour un montant de 160 909,02 euros, soit 1 055 494 F, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997, ainsi qu'à la réduction pour un montant de 100 568,03 euros, soit 659 683 F, en dr

oits et pénalités, des compléments de contribution sociale généralisée, de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 mars 2006, présentée pour la SUCCESSION DE MLLE X, représentée par M. François Y, demeurant ..., qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 1er décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction pour un montant de 160 909,02 euros, soit 1 055 494 F, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997, ainsi qu'à la réduction pour un montant de 100 568,03 euros, soit 659 683 F, en droits et pénalités, des compléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels elle a été assujettie au titre de la même année ;

2°) de prononcer la réduction des impositions et pénalités litigieuses ;

.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X a cédé le 8 octobre 1997 la totalité des parts qu'elle détenait au sein de la SNC « Dieudonné et compagnie » qu'elle avait constituée en 1979 pour l'exploitation d'un centre médico-chirurgical à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) ; que, Mlle X étant décédée le 5 novembre 1997, la plus-value d'un montant de 5 916 450 F réalisée à l'occasion de cette cession a été déclarée par ses héritiers pour l'imposition sur le revenu due au titre de cette année dans la catégorie des plus-values de cession de parts de sociétés ; que l'imposition de cette plus-value a été établie conformément à cette déclaration, soit au taux de 16 % en application de l'article 160 du code général des impôts ; que, par lettres des 23 mars et 12 mai 1999, M. Y, agissant pour le compte de la SUCCESSION DE MLLE X, a rectifié cette déclaration en soutenant que la plus-value en cause entrait dans le champ des dispositions de l'article 150 A bis du même code, qui régissent l'imposition des plus-values réalisées sur la cession de parts des sociétés à prépondérance immobilière, et que devaient être en conséquence appliquées les dispositions de l'article 150 M de ce code en vertu desquelles les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième année ; qu'à la suite du rejet par les services fiscaux de cette réclamation au motif que cette plus-value n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article 150 A bis du code général des impôts, la SUCCESSION DE MLLE X, agissant par l'intermédiaire de M. Y, a contesté devant le tribunal administratif de Pau l'imposition de ladite plus-value ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) » ; que selon l'article 74 A bis de l'annexe II audit code : « Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale » ;

Considérant que la SNC « Dieudonné et compagnie » a conclu le 8 janvier 1980 avec la SARL « Société d'exploitation du centre médico-chirurgical de Cambo » un contrat de bail dénommé « concession de gérance libre » par lequel elle a confié à cette dernière société, « à titre principal », « la gérance libre » d'un « établissement de sanatorium, traitement des maladies thoraciques » comprenant « la clientèle, l'achalandage et l'enseigne se rapportant à l'exploitation » ainsi que « les matériels, mobiliers, outillages et instruments servant à l'exploitation » de cet établissement ; que, par ce contrat, la société bailleresse a également donné en location « à titre subsidiaire » de cette location-gérance, les immeubles dans lesquels cet établissement était exploité ; que, pour soutenir que la plus-value litigieuse entre dans le champ de l'article 150 A bis du code général des impôts, les ayants droit de Mlle Dieudonné font valoir que l'activité de la SNC consistait exclusivement en la location d'immeubles dont elle était restée propriétaire et qui n'étaient plus affectés à l'exploitation du fonds de commerce loué dès lors que celui-ci devait être regardé comme ayant disparu, ou à défaut, comme ayant fait l'objet d'un transfert de propriété à la société d'exploitation du centre médico-chirurgical de Cambo ;

Considérant que la circonstance que la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 a supprimé la catégorie des établissements de lutte contre la tuberculose ne saurait, par elle-même, avoir eu pour effet de faire disparaître le fonds de commerce dont la location avait été consentie à la société d'exploitation du centre médico-chirurgical de Cambo par le contrat précité, alors que cet établissement avait vocation à accueillir, même après l'intervention de cette loi, des malades atteints de la tuberculose et que la société d'exploitation a été autorisée, dès 1980, à créer dans l'établissement des lits dont une importante partie était destinée à accueillir des patients qui n'étaient pas atteints de tuberculose ; que l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1980 transférant à la société d'exploitation du centre médico-chirurgical de Cambo l'autorisation qu'avait obtenue la SNC « Dieudonné et compagnie » pour l'exploitation de l'établissement de soins qu'elle avait auparavant assurée, n'a pas eu pour objet, et ne saurait avoir eu pour effet de transférer la propriété du fonds à la société d'exploitation ; que n'est pas davantage de nature à révéler ce transfert la circonstance que cette société a renouvelé, au cours de l'exécution de ce contrat, le mobilier et le matériel, qui ne constituent qu'un des éléments du fonds loué, par du matériel neuf dont elle aurait acquis définitivement la propriété ; qu'il suit de là que le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'il entend rectifier les éléments de sa déclaration ayant servi à la détermination de l'imposition litigieuse, de ce que la SNC « Dieudonné et compagnie » n'était plus propriétaire du fonds de commerce constitué par l'établissement de soins exploité dans les immeubles dont elle est restée propriétaire ; que, par suite, l'imposition de la plus-value litigieuse ne relevait pas du régime que les dispositions des articles 150 A et 150 M du code général des impôts réservent aux sociétés à prépondérance immobilière ;

Considérant que la doctrine exprimée dans la documentation de base référencée 8 M 124 à jour au 1er décembre 1995 et relative aux plus-values sur la cession des titres des sociétés non cotées à prépondérance immobilière ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation autre que celle dont il est fait application ci-dessus ; que la société requérante ne peut donc s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SUCCESSION DE MLLE X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SUCCESSION DE MLLE X est rejetée.

3
No 06BX00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00475
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MAYEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-07;06bx00475 ?
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