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07/04/2008 | FRANCE | N°06BX00783

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2008, 06BX00783


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006, présentée pour Mme Michelle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes à hauteur de 44 275 euros pour ce qui concerne l'impôt sur le reve

nu et 25 672 euros pour ce qui concerne les contributions sociales ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006, présentée pour Mme Michelle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes à hauteur de 44 275 euros pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu et 25 672 euros pour ce qui concerne les contributions sociales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, si la requérante entend se prévaloir, pour contester la procédure d'imposition, d'un principe législatif d'équité quant à l'exercice par l'administration fiscale de son droit de contrôle, elle n'invoque en tout état de cause aucun élément précis de nature à permettre au juge de statuer sur le bien-fondé d'une éventuelle irrégularité ayant entaché la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1998 : « Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires, cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % ... » ; que pour l'application de ces dispositions, la cession de titre d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres, le cas échéant, après levée d'une condition suspensive convenue lors de la vente ;

Considérant qu'il ressort des termes du protocole d'accord signé le 26 octobre 1998 entre les consorts X et la SA EDA que le prix de cession des parts détenues par les consorts X au sein du groupe BOULARAN a été fixé à 9 375 615 euros ; qu'il a été également convenu que ledit montant devait être ajusté, selon des modalités déterminées à l'article 3 dudit protocole, dans l'hypothèse où le bilan consolidé du groupe pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1998, dénommé par les parties « bilan de cession », ferait apparaître au compte de résultat un résultat consolidé inférieur à une certaine somme ; qu'il était également prévu que les données permettant de déterminer ce « bilan de cession » seraient celles constatées au 31 décembre 1998 ; qu'enfin, aux termes du 2 dudit article 3, il était prévu qu'en cas de désaccord des parties persistant 80 jours après la date de clôture sur le bilan de cession et/ou sur le résultat au 31 octobre, le prix de cession prévu par le contrat serait déterminé par un expert désigné par le président du tribunal de commerce ;

Considérant que les stipulations sus-rappelées de l'article 3 du protocole du 26 octobre 1998 ne peuvent être regardées comme des clauses suspensives ; que les données permettant de déterminer une éventuelle minoration étaient celles constatées au 31 décembre 1998, soit avant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle est intervenue la cession à l'origine de la plus-value litigieuse ; que, par suite, le transfert de propriété doit être regardé comme ayant eu effectivement lieu à la date de conclusion du protocole d'accord ; que, dans ces conditions, dès lors que les parties se sont entendues sur la chose et le prix, la circonstance que les consorts BOULARAN n'aient pu effectivement disposer des sommes en litige en raison, d'une part, d'un accord de garantie de passif conclu postérieurement au protocole d'accord du 26 octobre 1998, d'autre part, du fait que la société EDA a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 26 novembre 2001, est sans influence sur le principe et le montant de l'imposition ;

Considérant que si la requérante entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 204 et 205 du livre des procédures fiscales, d'un droit à compensation entre les impositions litigieuses et les frais de justice engagés « en vue de la préservation et de la conservation » de son revenu au sens des dispositions de l'article 13-1 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que lesdites dépenses n'ont pas été engagées en 1998, seule année en litige, et ne peuvent, dès lors, pas faire l'objet de la compensation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que l'administration pouvait légalement imposer la plus-value litigieuse, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, en se fondant sur le prix de cession tel qu'il ressort du protocole d'accord en date du 26 octobre 1998, soit 9 375 615 euros ; que, dès lors, la circonstance qu'à la suite de l'arrêt rendu le 7 mars 2006 par la cour d'appel de Paris, le prix de cession a été fixé à 9 298 932,70 euros et que l'administration a, le 23 mars 2006, avant que ne soit introduite la requête d'appel, prononcé d'office un dégrèvement à concurrence d'une somme de 73 104 euros est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige ; que, de même, les moyens soulevés à l'encontre du dégrèvement prononcé d'office par l'administration sont inopérants ;

Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la note du 3 février 1999 relative à l'application « mesurée » de la loi fiscale, dès lors qu'elle constitue un document interne à l'administration qui, n'ayant pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peut être regardé comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal susceptible d'être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, comme le reconnaît d'ailleurs elle-même la requérante, la déclaration faite devant le sénat le 24 novembre 2001 par le secrétaire d'Etat au budget ne constitue pas non plus une interprétation formelle de la loi fiscale dont les contribuables puissent utilement se prévaloir en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BOULARAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme BOULARAN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme BOULARAN est rejetée.

3
No 06BX00783


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00783
Numéro NOR : CETATEXT000019080994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-07;06bx00783 ?
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