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07/04/2008 | FRANCE | N°06BX01091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 avril 2008, 06BX01091


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Fred X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Fred X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et de la vérification de la comptabilité de l'EURL BARBIN dont il était le gérant et l'unique associé, M. BARBIN a fait l'objet de redressements à l'impôt sur le revenu qui ont porté sur les bénéfices industriels et commerciaux et les revenus fonciers des années 1994 à 1996 et sur des revenus considérés comme d'origine indéterminée pour les années 1995 et 1996 ; que M. BARBIN a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % qui ont été établis au titre des années 1994, 1995 et 1996 et qui procèdent de ces rehaussements ; qu'il fait appel du jugement du 30 mars 2006 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;


Sur les impositions en tant qu'elles procèdent des redressements en matière de revenus fonciers et de bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que selon l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification « doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; qu'en adressant au contribuable un avis de vérification relatif à l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant la mention selon laquelle « au cours de ce contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix », l'administration ne peut être regardée comme ayant induit en erreur le contribuable quant à la portée de la garantie résultant des dispositions précitées ;

Considérant que les irrégularités, à les supposer établies, qui entacheraient les avis d'imposition sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions litigieuses ;


Sur les impositions en tant qu'elles procèdent des redressements en matière de revenus d'origine indéterminée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... » ; que ces dispositions permettent à l'administration de demander au contribuable des justifications sur l'origine de crédits apparaissant sur ses comptes bancaires ou courants dès lors qu'elle a constaté un écart au minimum égal au double entre l'ensemble des crédits figurant sur ses comptes et ses revenus bruts déclarés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle l'administration a adressé à M. BARBIN une demande de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le total des sommes portées sur les comptes bancaires et les comptes courants du contribuable s'établissait à 3 341 508 F pour l'année 1995 et à 3 606 123 F pour l'année 1996 ; que les revenus bruts fonciers déclarés par M. BARBIN conformément aux dispositions des articles 28 et suivants du code général des impôts s'élevaient à 1 741 468 F pour l'année 1995 et à 2 108 456 F pour l'année 1996 ; que les autres revenus déclarés par le contribuable consistaient en des bénéfices industriels et commerciaux pour un montant de 11 968 F en 1995, M. BARBIN ayant déclaré pour l'année 1996 un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dans ces conditions, l'écart entre les revenus déclarés par M. BARBIN et les crédits apparaissant sur ses comptes bancaires ou courants n'était pas suffisant pour justifier la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que l'administration n'a pu régulièrement taxer d'office M. BARBIN à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison des sommes sur l'origine desquelles il a été regardé comme n'apportant pas de justifications ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BARBIN est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition auxquels il a été assujetti au titre des année 1995 et 1996 en tant qu'ils procèdent de la taxation de revenus d'origine indéterminée ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. BARBIN une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. BARBIN au titre des années 1995 et 1996 sera calculée en excluant les montants procédant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée.

Article 2 : M. BARBIN est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % établis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes, dans la mesure résultant de la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à M. BARBIN en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. BARBIN est rejeté.

3
No 06BX01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01091
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-07;06bx01091 ?
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